02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2011
Début de validité: 08/06/2007

Trois nouvelles commissions paritaires ont été créées par un arrêté royal du 9 mars 2003 (MB du 8 avril 2003). Il s'agit de :

  • établissements et services de santé: C.P. 330;
  • secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé: C.P. 331;
  • secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé: C.P. 332.

Les anciennes (sous)-commissions paritaires (CP 305 - 305.01 - 305.02 - 305.03), lesquelles avaient été abrogées par le même arrêté royal, ont par contre subsisté jusqu'au jour de l'installation des nouvelles commissions paritaires.

Or, les nouvelles commissions paritaires (330 – 331 - 332) ont été installées le 8 juin 2007 par un arrêté royal (MB du 8 juin 2007). Les CCT conclues au sein des anciennes (sous)-commissions restent obligatoires jusqu’à ce qu’elles cessent d’exister ou qu’elles soient modifiées.

 Ressortissent à la compétence  de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP  330)  :

1° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;

2° les établissements et services médicaux ou sanitaires;

3° les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;

4° les établissements de prothèses dentaires.

Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services :

1° tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

2° les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques;

3° les maisons de soins psychiatriques;

4° les initiatives d’habitation protégée pour patients psychiatriques;

5° les centres de revalidation;

6° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services;

7° les services de soins à domicile;

8° les équipes de soins palliatifs à domicile; 9° les maisons médicales;

10° les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; 11° les polycliniques;

12° les laboratoires de biologie clinique ou d’anatomopathologie;

13° les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;

14° les services de secourisme;

15° les centres médicaux pédiatriques;

16° les centres de soins de jour pour personnes âgées;

17° les centres d’accueil de jour pour personnes âgées;

18° les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d’autres paramédicaux;

19° les services de physiothérapie;

20° les entreprises des branches d’activité de la prothèse dentaire;

21° les services externes de prévention et de protection au travail.

La commission paritaire est également compétente pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, comme entre autre:

- les services d'aide sociale aux justiciables;

- les centres d'aide aux personnes;

- les centres de santé mentale;

- les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes.

 

Commentaires

Au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé sont souvent conclues des conventions collectives de travail qui sont uniquement d’application à une partie du secteur.  Pour faciliter la compréhension de notre documentation sectorielle, le Group S a divisé la Commission paritaire des établissements et services de santé en sous-secteurs reprenant une numérotation propre.  A part quelques cas, cette répartition correspond à la division que l’ONSS utilise.  Là où la répartition du Group S diffère de celle de l’ONSS, cela sera mentionné.

Sous 330.04 vous trouverez les conventions collectives de travail qui sont applicables dans la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé autres.

Un laboratoire d'analyses médicales, exploité par un médecin, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (T.T. Verviers, 30 mai 1979, RG V/9/77; confirmé en appel par C.T. Liège, 14 décembre 1981, JTT 1982, p. 165, Jur. Liège, 1982, p. 168-169, note R.M.). L'employeur contestait la compétence de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, arguant qu'en tant que médecin, il exerce une profession libérale. La Cour du Travail de Liège jugea toutefois qu'un laboratoire d'analyses médicales occupant 19 personnes répond parfaitement à la notion d'entreprise et à la définition d' « établissement »; le fait que le titulaire d'une profession libérale soit à la tête de cette entreprise est irrelevant.

A la lecture de cet arrêt et de la note de R.M., on pourrait encore penser qu'un médecin ou dentiste occupant une personne pour sa clientèle privée, ne ressortit pas à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Ce n'est toutefois pas la position défendue par le Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail qui, dans un avis officiel du 3 décembre 1986, a estimé que ces employeurs ressortissent eux aussi à cette sous-commission paritaire.

En revanche, une association professionnelle de médecins ne dispense pas elle-même de services de santé, et par conséquent ne ressortit pas à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (C.T. Bruxelles, 24 novembre 1982, Chr. D. S., 1989, p. 187). 

Dans le secteur résiduaire, on trouve des CCT s'appliquant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et qui ne sont pas visées par les CCT de l'un des sous-secteurs précités (330.01.10  jusque et y compris 330.01.50, 330.02 et 330.03). Bien sûr, on y retrouve aussi les CCT qui s'appliquent à tous les employeurs de la commission paritaire.

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant au sous-secteur des établissements et services de santé autres est précédé d'un des indices suivants :

722 : concerne les employeurs dont l'activité principale consiste en : service d'aide médicale urgente, entreprise de la branche du transport indépendant de malades, centre médical pédiatrique, plate-forme santé mentale, polyclinique, soins continus et palliatifs à domicile, service externe de prévention et de protection au travail, laboratoire, service de contrôle médical, autres activités paramédicales - groupe résiduaire

735 : concerne les employeurs, professions libérales, dont l'activité principale consiste en cabinet de médecin généraliste et/ou spécialiste, kinésithérapeute, dentiste et certaines professions paramédicales ; sont concernés par la redistribution des charges sociales


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