04010201 Prestations de travail irrégulières - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2017
Début de validité: 01/12/2016
Fin validité: 31/12/2017

Prestations de travail dominicales, de nuit ou de service coupé = 20 %

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 6 mars 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 mars 2017 sous le n° 138556/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 avril 2017.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux prestations de travail irrégulières ainsi que des dispositions pratiques.

Texte CCT

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE IV - Dispositions communes

(...)

c) Prestations de travail irrégulières

Article 15

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliés au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 24/02/2009 sous le numéro 91045/CO/330, rendue obligatoire par l'AR du 28 juin 2009 (Moniteur belge du 2 septembre 2009), modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 28/06/2011 sous le numéro 104561/CO/330, rendue obligatoire par l'AR du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).

(...)

Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
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