04010202 Prestations de travail irrégulières - Services externes pour la prévention et la protection au travail et centres de santé

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/11/2016

Travail du dimanche, travail de nuit et service coupé = 20 %

CCT 26/01/2009 - n° 91043/CO/330

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 11 août 2009.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 6 juin 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104560/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.  Les articles 19 et 20 de la CCT du 26/01/2009 sont renumérotés en articles 20 et 21 (un nouvel article 19 est inséré).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux prestations de travail irrégulières d'application dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé et ensuite quelques dispositions pratiques.

Texte CCT

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail et des centres de santé.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE IV - Dispositions générales

(...)

C. Prestations irrégulières

Article 16

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 21

La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises et les centres de santé, la convention collective de travail du 9 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 octobre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1996 (Moniteur belge du 21 août 1997).

Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


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