190101 Institution d'un FSE "MARIBEL SOCIAL"

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 14/10/2015
Début de validité: 20/03/2015

Une convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts a été conclue le 27 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du 24 avril 2009. Dernièrement modifiée par la CCT du 20 mars 2015, enregistrée sous le n° 127799/CO/332.   

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire instaure un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour, c'est-à-dire:

Article 3

Le fonds se subdivise en deux secteurs d'activités, identifiés selon les codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir:

Article 4

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé", dont le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, au 48, Quai du Commerce, 1000 Bruxelles.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12.

Article 5

Le siège social et administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion du fonds paritairement constitué, comme prévu à l'article 8 suivant.

Article 6

Le fonds a pour objet principal la gestion de la réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, §5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981), en vue d'assurer le financement des emplois supplémentaires créés en stricte confomité avec les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, ainsi que tout autre objectif prévu par cet arrêté royal, dans le secteur non marchand.

Article 7

L'exécution de cet objet est concrétisée par les conventions collectives de travail précisant explicitement, pour chacun des 2 secteurs d'activités visés à l'article 2 qui précède, chacun des éléments prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, à savoir:

Article 8

Les moyens financiers du fonds se composent des dotations versées par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, y compris les intérêts; ces moyens seront répartis entre chacun des 2 sous-secteurs cités à l'article 2, au prorata strict du nombre de travailleurs visés à l'article 2, §1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et déterminé par l'ONSS selon les modalités fixées par l'article 6 du même arrêté.

Article 9

Le fonds est géré par un comité de gestion de 14 membres désignés par la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Sur chacun des deux bancs, ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.

Article 10

Le comité de gestion créera en son sein et pour chacun des 2 secteurs d'activités visés à l'article 3 qui précède, des sections spécifiques dénommées "Chambres", dont les membres sont désignés parmi ceux du comité de gestion pour moitié au moins, ou parmi d'autres membres de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et en fonction de leur représentativité dans le secteur. Ces Chambres sont également composées pour moitié des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, des organisations représentatives des travailleurs.

Article 11

Dans le cadre de la législation relative au Maribel Social, notamment l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et des conventions collectives de travail visées à l'article 7, chacune des Chambres formulera à l'unanimité des propositions concernant l'attribution des emplois supplémentaires créés pour ce qui concerne son secteur d'activités. Les décisions et dispositions qui en découlent devront toutefois être entérinées par le comité de gestion. En cas de fonctionnement défaillant d'une au plusieurs Chambres, il reviendra au comité de gestion de prendre pour le (ou les) secteur(s) d'activité(s) déterminé(s) les décisions et dispositions qui s'imposent.

Article 12

Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 13

Le comité de gestion choisit parmi ses membres, par période de deux ans tacitement renouvelables, un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Article 14

§1. Dans les limites fixées par la loi et les réglementations visant le plan Maribel Social, le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

§2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président et le vice-président du comité de gestion ou le(s) membre(s) qu'ils délèguent pour assurer cette représentation.

Article 15

Le comité de gestion a notamment pour mission:

Article 16

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par le président et le vice-président.

Article 17

Article 18

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé désigne un réviseur d'entreprises pour le contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci informera régulièrement le comité de gestion de ses investigations et fera les recommandations qu'il jugera utiles.

Article 19

Bilan et comptes Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre.

Article 20

Le fonds est instauré pour une durée indéterminée.

Article 21

Il est dissous par la Commission paritaire. Cette commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds après apurement du passif. Cette affectation doit être en conformité avec l'objet pour lequel le fonds a été instauré.

Ladite commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/03/2015
N° d'enregistrement
127799
Début de validité
20/03/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
10/04/2015
Date d'enregistrement
03/07/2015
Sujet
modification des statuts du Fonds de sécurité d'existence 'Maribel social'
MB Avis Dépôt
16/07/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/12/2015
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2016
Mots clés
MARIBEL SOCIAL, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
20/03/2015 31/12/2999 190101 Institution d'un FSE "MARIBEL SOCIAL"
27/11/2007 19/03/2015 190101 19 Institution d'un FSE "MARIBEL SOCIAL"
01/01/2008 31/12/2008 190101 Redistribution de la dotation Maribel Social pour 2008