1903 4802 Fonds de formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2016
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/03/2016

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail concernant les fonds de formation a été conclue le 14 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 janvier 2013 et publiée au Moniteur belge du 16 avril 2013.

La CCT a été modifiée par :

  • la CCT du 4 novembre 2013 relative à la définition des groupes à risque en son article 4. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118387/CO/336. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
  • la CCT du 27 février 2014 visant la mise en oeuvre de la convention collective du 14 octobre 2011 et l'accord social 2013-2014, volet contribution au Fonds sectoriel et paix sociale. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 1213847/CO/336. Elle est conclue pour une durée allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
  • la CCT du 11 septembre 2014 relative au transfert du siège social. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123600/CO/336. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée.
  • la CCT du 19 novembre 2014 relative à la mise en oeuvre de la convention collective du 14 octobre 2011. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124781/CO/336. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2015. Elle est conclue pour une durée allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Texte de la CCT

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les professions libérales.

§2. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque visés aux articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (MB 28/12/2006), de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; Titre II, Chapitres III, IV et V, (M.B. 7 février 2011), de la Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (1) - Chapitre 8, article 56 (M.B. 28 avril 2011) et en application de la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les professions libérales conclut une CCT portant création d'un Fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des travailleurs de la commission paritaire pour les professions libérales", dont les statuts sont arrêtés ci-dessous.

§3. La présente convention collective de travail est également conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, et de son arrêté d'exécution du 11 octobre 2007 (MB 15/12/2007) Conformément à cette législation, les partenaires sociaux s'engagent par l'institution de ce fonds à augmenter le taux de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur de 5% annuellement et ce pour les années 2011 et 2012.

Chapitre II - Dénomination, siège social, objet

Article 2

Il est créé, à dater du 14 octobre 2011, un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour le formation des travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les professions libérales", ci-après dénommé le Fonds.

Article 3

Le siège du Fonds social situé Rue de Spa 8 à 1000 Bruxelles est transféré à partir du 1er octobre 2014 Quai de Willebroek 37 à 1000 Bruxelles.

Article 4

Le Fonds vise à promouvoir les activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Par groupes à risque, on entend:

  • les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, et qui sont titulaires au maximum d'un diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur;
  • les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier;
  • les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise.

En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 à l'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)(1), 0,05% de la masse salariale est réservée pour les groupes à risque spécifié à l'article 1 dudit arrêté royal et dont la moitié, ou 0,025%, est consacré aux initiatives en faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Article 5

Les tâches du Fonds sont les suivantes:
- d'une part, encourager directement le recrutement de personnes issues des groupes à risque en soutenant les entreprises qui procèdent à ces recrutements
- d'autre part, promouvoir indirectement l'emploi des personnes issues des groupes à risque, notamment par la promotion, le financement, l'étude (recherche) et/ou l'organisation de tout type de formation, en vue de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou des travailleurs potentiels.

Le Fonds peut prendre toutes les initiatives associées aux tâches mentionnées ci-dessus et peut aussi coopérer de diverses manières avec des institutions ou des entreprises qui ont le même objet ou un objet similaire.

L'élaboration des tâches susmentionnées relève de la compétence du Comité de gestion du Fonds.

Chapitre III - Gestion

Article 6

Le Fonds est géré par un Comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.
Le Comité de gestion est composé de 10 membres effectifs, soit 5 membres proposés par les organisations représentatives des employeurs et 5 membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. La durée des mandats est de 4 ans. Ils sont renouvelables tacitement.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du Comité de gestion. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs prévu à l'alinea 2.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes pouvoirs.

Le mandat d'effectif ou de suppléant prend fin par démission, par départ à la prépension ou à la pension de retraite, décès, lorsque le mandat prend fin après 4 ans, ou en cas de licenciement donné par l'organisation qui a proposé le membre.
Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats d'effectif ou de suppléant sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été désignés.

Article 7

La durée du mandat de président et de vice-président est de 2 ans. La présidence est assurée en alternance par une personne désignée parmi les membres du comité de gestion par les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.
La vice-présidence est exercée en alternance par une personne désignée parmi les membres du Comité de gestion par les représentants des organisations qui ne fournissent pas le président.

Article 8

Les administrateurs du Fonds n'ont aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du Fonds.
Leur responsabilité est limitée à la mise en oeuvre du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 9

Le Comité de gestion a les droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, sans préjudice des dispositions légales ou des droits réservés par les statuts actuels à la Commission paritaire pour les professions libérales.

Article 10

Le Comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, à l'invitation du président agissant d'initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande de l'une des organisations représentées.

Article 11

Le Comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour et en présence de la moitié des membres de chaque délégation.

Article 12

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, tous les membres participent au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque délégation.

Chapitre IV - Financement

Article 13

Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er des statuts ainsi que des intérêts des montants investis.

Article 14

Les cotisations sont prélevées et perçues par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence.

Article 15

Pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la cotisation des employeurs au Fonds de formation sera de 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

CCT du 19 novembre 2014 n°124781/CO/336: 0,10% pour le deuxième trimestre 2015 jusque et y compris au premier trimestre 2016.

Article 16

Les frais d'administration du Fonds sont fixés chaque année par le Comité de gestion. Ces frais sont couverts par les intérêts du capital résultant du versement de la cotisation visée à l'article 13 et, le cas échéant, par une retenue sur cette cotisation, dont le montant est déterminé par le Comité de gestion.

Chapitre V - Budget et comptes

Article 17

L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 18

Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre de chaque année.

Le Comité de gestion ainsi que le réviseur d'entreprises désigné par la commission paritaire pour les professions libérales remettent chacun à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de leur mission durant l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports annuels susmentionnés doivent être soumis au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivante pour approbation à la commission paritaire pour les professions libérales.

Chapitre VI - Durée, dissolution, liquidation

Article 19

En cas de dissolution, la commission paritaire pour les professions libérales décide de la destination des biens et des avoirs du Fonds après le paiement du passif, et donne à ces biens et valeurs une destination qui est compatible avec les fins pour lesquelles le Fonds a été créé.

La commission paritaire pour le professions libérales choisit les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Article 20

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 1er §3. L'article 1er §3 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire pour les professions libérales.

La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale des relations collectives du travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/11/2014
N° d'enregistrement
124781
Début de validité
01/04/2015
Fin validité
31/03/2016
Date de dépôt
20/11/2014
Date d'enregistrement
24/12/2014
Sujet
contribution au Fonds de formation
MB Avis Dépôt
16/01/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2015
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
14/10/2011
N° d'enregistrement
106868
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
27/10/2011
Date d'enregistrement
14/11/2011
Sujet
création d'un Fonds de formation
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2022 31/12/2023 1903 Groupes à risque
01/01/2020 31/12/2021 1903 Groupes à risque
01/04/2017 31/12/2019 1903 4802 Fonds de formation
01/04/2016 31/03/2017 1903 4802 Fonds de formation
01/04/2015 31/03/2016 1903 4802 Fonds de formation
01/10/2014 31/03/2015 1903 4802 Fonds de formation
01/04/2014 30/09/2014 1903 4802 Fonds de formation
01/04/2013 31/03/2014 1903 4802 Fonds de formation
01/04/2012 31/03/2013 1903 4802 Fonds de formation
01/01/2012 31/03/2012 1903 4802 Fonds de formation
01/01/2010 31/12/2011 1903 4802 Fonds de formation