01 Protocole d'accord 2019-2020

Paritair (sub-)Comité nr.:
102.09.00-00.00

Bijwerking: 05/11/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Un protocole d'accord pour les années 2019-2020 a été conclu le 24 septembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/09/2019
Registratienr
154943
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
04/10/2019
Registratiedatum
31/10/2019
Onderwerp
protocolakkoord 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
12/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
26/10/2020
Keywords
LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocol van sectoraal akkoord 2023-2024