05 Prime de fin d'année
Paritair (sub-)Comité nr.:
111.01.07-00.00,
111.02.07-00.00
Bijwerking: 20/02/2023
Geldig vanaf: 01/07/2017
Montant
4,1 % (à partir de l'exercice 2017) des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (= période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).
ATTENTION
Dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, tant que celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.07.
Moment du paiement
Entre le 15 et le 31 décembre ou lors de la clôture du compte
Modalités d’octroi
- cette prime de fin d'année n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage un avantage au moins équivalent;
- sauf en cas de licenciement pour motif grave, l'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'exercice perçoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail (prorata);
- les problèmes d'application de la CCT sont soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire régionale.
Supplément Corona
7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et Luxembourg a été conclue le 17 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 mars 2008 sous le n° 87300/CO/111. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2008 (AR 9/09/2008 - MB 29/10/2008).
Cette CCT a été modifiée par:
- une CCT du 20 septembre et 17 octobre 2011 (n° 110525/CO/111)
- et dernièrement par une CCT du 23 août 2017 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 février 2018 sous le n° 144651/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mars 2018); les dispositions de l'article 2 de la CCT du 17 décembre 2007 sont adaptées.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de prime de fin d'année ainsi qu'un commentaire.
Supplément prime de fin d'année 'Corona'
Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:
- Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux.
- Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
- Limite :
- 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
- 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
- Temps partiel :
- prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
- le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
- Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
- p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
- p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
- FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
- montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
- en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).
- si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:
ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022).
ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.
A. Texte de la CCT
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Article 2 - Principe
A partir de l'exercice 1992, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 2 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).
A partir de l'exercice 2013, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 3 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).
A partir de l'exercice 2017, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 4,1 % des rémunérations brutes déclarées à 100 % à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exerice au 30 novembre de l'exercice).
Remarque:
L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie régionale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année supérieures ou égales à ce minimum.
Article 3 - Prorata
Sauf en cas de licenciement pour motif grave, l'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'exercice perçoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail.
Article 4 - Modalités de paiement
Cette prime est payable entre le 15 et le 31 décembre de chaque année. En cas d'application de l'article 3 ci-dessus, la prime est payable lors de la clôture du compte de l'ouvrier.
Article 5 - Exceptions
La prime de fin d'année visée par la présente convention n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage, un avantage rémunératoire au moins équivalent, quel que soit par ailleurs la qualification qui lui est donnée ou l'époque du paiement.
Article 6 - Problèmes d'application
Les éventuels problèmes d'application de la présente convention sont soumis par la partie la plus diligente au bureau de conciliation de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée
La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2007. Elle remplace l'article 3.4. de la convention collective de travail des 26 février et 16 mars 1992 rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg.
Article 8 - Force obligatoire
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.
B. Commentaire
La CCT précitée s’applique donc aussi bien aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales des provinces de Liège et de Luxembourg. Toutefois, dans les entreprises artisanales on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, lorsque celles-ci sont plus favorables ; pour cette CCT, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0502 - n° CP 111.02.07.
Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.
Datum CAO
21/06/2021 |
Registratienr
166442 |
Geldig van
01/07/2021 |
Geldig tot
30/09/2021 |
Neerleggingsdatum
19/07/2021 |
Registratiedatum
13/08/2021 |
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Reikwijdte
Ondernemingen die een eindejaarspremie betalen |
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Buiten bereik
Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, Ondernemingen die ondernemingseigen afspraken hebben gemaakt over de gelijkstelling van de periode tijdelijke werkloosheid overmacht Corona voor de eindejaarspremie |
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Onderwerp
Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 |
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BS Bericht van neerlegging
24/08/2021 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/10/2021 |
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2021 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, DEELTIJDSE ARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE |
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Tekst aangepast op
21/08/2021 |
Datum CAO
25/10/2021 |
Registratienr
168578 |
Geldig van
01/10/2021 |
Geldig tot
31/12/2021 |
Neerleggingsdatum
08/11/2021 |
Registratiedatum
30/11/2021 |
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Reikwijdte
Ondernemingen die een eindejaarspremie betalen in uitvoering van de sectorale regionale cao's inzake eindejaarspremie |
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Buiten bereik
Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, Ondernemingen die ondernemingseigen afspraken hebben gemaakt over de gelijkstelling van de periode tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" voor de eindejaarspremie |
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Onderwerp
Tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 |
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BS Bericht van neerlegging
22/12/2021 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/02/2022 |
Gepubliceerd in het B.St. van
29/04/2022 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE |
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Tekst aangepast op
03/12/2021 |
Datum CAO
21/02/2022 |
Registratienr
173803 |
Geldig van
01/01/2022 |
Geldig tot
31/03/2022 |
Neerleggingsdatum
23/03/2022 |
Registratiedatum
04/07/2022 |
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Buiten bereik
Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, Ondernemingen die ondernemingseigen afspraken hebben gemaakt over de gelijkstelling van de periode tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" voor de eindejaarspremie |
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Onderwerp
Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en aanvulling bij de eindejaarspremie 2022 |
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BS Bericht van neerlegging
20/07/2022 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/01/2023 |
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE |
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Tekst aangepast op
12/07/2022 |
Datum CAO
21/03/2022 |
Registratienr
174498 |
Geldig van
01/04/2022 |
Geldig tot
30/06/2022 |
Neerleggingsdatum
27/04/2022 |
Registratiedatum
23/08/2022 |
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Buiten bereik
Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren |
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Onderwerp
Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en aanvulling bij de eindejaarspremie 2022 |
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BS Bericht van neerlegging
31/08/2022 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/02/2023 |
Gepubliceerd in het B.St. van
05/04/2023 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), DEELTIJDSE ARBEID, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE |
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Tekst aangepast op
25/08/2022 |