100301 Congé supplémentaires - Région de Bruxelles-capitale et/ou CoCof

Paritair (sub-)Comité nr.:
332.00.00-00.00

Bijwerking: 27/06/2008
Geldig vanaf: 01/07/2007

Nombre de jours supplémentaires : 4 jours de congé payé/an.

  • travailleurs embauchés en cours d'année : 1 jour/trimestre presté ;
  • travailleurs à temps partiel : prorata.

Modalités d'octroi :

  • les jours de congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires ;
  • pour les 4 jours de congé supplémentaires, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale ;
  • lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement les jours de congé supplémentaires à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail correspondant multiplié par son salaire horaire normal ;
  • les 4 jours de congé supplémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Une convention collective de travail relative à quatre jours de congé supplémentaires par an a été conclue le 22 avril 2008 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (n° 88379/CO/332).

1. Jours de congé supplémentaires

A partir du 1er janvier 2001, 4 jours de congé payé supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en plus des jours de vacances légaux.

Pour les travailleurs embauché en cours d'année il sera octroyé 1 jour de congé par trimestre.

Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.

2. Modalités

Les jours de congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires.

Pour les 4 jours de congé supplémentaires, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les jours fériés payés (7h36 au maximum par jour en régime de 38 heures hebdomadaires).

Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement les jours de congé supplémentaires à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail correspondant multiplié par son salaire horaire normal.

Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur fournit cette attestation à son nouvel employeur.

Les 4 jours de congé supplémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/04/2008
Registratienr
88379
Geldig van
01/07/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/04/2008
Registratiedatum
29/05/2008
Onderwerp
vier bijkomende vakantiedagen per jaar
BS Bericht van neerlegging
16/06/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/03/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
02/09/2009
Keywords
-