050105 Prime de fin d'année - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale (Région wallonne)

Paritair (sub-)Comité nr.:
332.00.20-00.00

Bijwerking: 15/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2019

Montants 2023 :

  • partie forfaitaire indexée : 1007,59 EUR.
  • partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute.

Modalités d'octroi : octroi de la totalité du montant au travailleur qui a effectué des prestations complètes effectives ou assimilées, et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la durée de la période de référence.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus.

Date de paiement : en décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Règles de prorata et/ou d'assimilation : oui.

Exclusions :

  • travailleurs licenciés pour motif grave ;
  • travailleurs bénéficiant déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle-ci.

ne convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des établissements et services du secteur des Centres de planning et de consultation familiale et conjugale dépendant de la Région wallonne a été conclue le 15 avril 2016 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (n° 133434/CO/332).

Celle-ci a été complétée par :

  • une cct à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020, conclue le 18 octobre 2019 (n° 155329/CO/332), elle est remplacé pour son champ d'application par la cct du 25 février 2022 (n° 173460);
  • une cct relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, conclue le 26 juin 2020 (n° 159654/CO/332).

1. Champ d'application

Employeurs et travailleurs qui, à la fois, ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, sont subsidiés par la Région wallonne, et appartiennent au secteur "Centres de planning et de consultation familiale et conjugale" visés par le décret 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

2. Montants

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

2.1. Partie fixe

A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR pour les centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Les montants des parties forfaitaires des primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à
l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant: partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice de santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales.

Les montants de référence repris dans cette convention sont indexés dès 2022 sur base du calcul de référence ci-dessus. L'indice de santé lissé d'octobre 2021 (année de base 2013) est de 110,53.

PFA 2023 : 1007,59 EUR

2.2. Partie variable

La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute(1) indexée du travailleur. 

(1) Le produit de la multiplication par 12 de la rémunération brute barémique indexée due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée, à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

3. Modalités d'octroi

Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées, à temps plein, et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant la période de référence.

Chaque mois(2) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation.(2) Tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois ou ayant pris fin après le quinzième jour du mois.

4. Période de référence

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.

5. Date de paiement

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

6. Prorata

Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées au cours de la période de référence.

7. Assimilations

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

A la suite d'une nouvelle C.C.T. conclue le 26/06/2020 (n° 159654/CO/332), les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/03/2020 jusqu'au 30/09/2020 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.

8. Exclusions

L'allocation de fin d'année n'est pas due :

  • aux travailleurs licenciés pour motif grave ;
  • aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année d'un montant supérieur ou égal à celui de l'allocation visée dans la présente cct et ce, quelle que soit la source de droit qui a été à l'origine de l'octroi de cette allocation.

9. Historique des montants

  • 2023 : 1007,59 EUR ;
  • 2022 : 980,05 EUR ;
  • 2021 : 509,37 EUR + 376,91 EUR = 886,28 EUR ;
  • 2020 : 497,04 EUR + 367,79 EUR = 864,83 EUR ;
  • 2019 : 491,93 EUR + 364 EUR = 855,93 EUR ;
  • 2018 : 381,34 EUR + 104,99 EUR = 486,33 EUR.

10. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/02/2022
Registratienr
173460
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/03/2022
Registratiedatum
17/06/2022
Reikwijdte
Centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, centra voor maatschappelijk werk, diensten voor sociale inschakeling, diensten voor schuldbemiddeling, centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid, hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, centra voor tele-onthaal, centra voor levens- en gezinsvragen, ..., ... diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten voor sociale en gezondheidshulp: gesubsidieerd door het Waals Gewest
Onderwerp
Eindejaarspremie aan het personeel van de sectoren die afhangen van het Waals Gewest
BS Bericht van neerlegging
27/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURVERMINDERING, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE
Tekst aangepast op
18/06/2022

Datum CAO
15/04/2016
Registratienr
133434
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
20/04/2016
Registratiedatum
27/06/2016
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
18/07/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/12/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
14/02/2017
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
18/10/2019
Registratienr
155329
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
28/10/2019
Registratiedatum
20/11/2019
Reikwijdte
Centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor levens- en gezinsvragen, centra voormaatschappelijk werk, diensten voor sociale inschakeling, centra voorteleonthaal, diensten voor schuldbemiddeling en centra en diensten voorde bevordering van de gezondheid die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen en andere diensten voor sociale en gezondheidshulp die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest
Onderwerp
Eindejaarstoelage
BS Bericht van neerlegging
09/12/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
28/07/2020
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
26/06/2020
Registratienr
159654
Geldig van
01/03/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
02/07/2020
Registratiedatum
28/07/2020
Onderwerp
Gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19
BS Bericht van neerlegging
11/08/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/12/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
28/01/2021
Keywords
EINDEJAARSPREMIE