0507 Prime de fin d'année - Institutions subventionnées par la COCOF
Paritair (sub-)Comité nr.:
332.00.20-00.00
Bijwerking: 15/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2001
Montant 2023 :
- CCT du 28/02/2001 :
- partie fixe indexée : 416,49 EUR*** ;
- partie forfaitaire non-indexée : 161,40 EUR (+ 49 EUR pour les établissements ambulatoires de la COCOF dès 2012) ;
- partie variable: 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
***ATTENTION : ces montants sont ceux qui découlent de l'application stricte de la CCT. Mais cette SCP a pris l'habitude de rédiger une déclaration générale, signée par l'ensemble des partenaires sociaux, harmonisant le montant des PFA à l'ensemble du secteur. Le montant indexé pour 2023 s'élève à 454,08 EUR + partie forfaitaire non-indexée de 161,40 EUR (+ 49 EUR pour les établissements ambulatoires de la COCOF dès 2012).
- CCT du 29/11/2019 :
- 400,21 EUR ;
Modalités d'octroi :
- le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence ;
- Non applicable si avantage au moins équivalent déjà octroyé.
Période de référence : du 01/01 au 30/09 (sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise).
Date de paiement : au mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
Règles de prorata/d'assimilations : oui
Exclusions :
- CCT du 28/02/2001 :
- travailleurs licenciés pour motif grave ou durant la période d'essai ;
- étudiants ;
- remplaçants à concurrence du montant éventuellement perçu par le travailleur remplacé ;
- travailleurs en période d'essai au moment de l'octroi.
- CCT du 29/11/2019 :
- travailleurs licenciés pour motif grave ou durant la période d'essai ;
- étudiants.
Une convention collective de travail relative à l'allocation de fin d'année a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (n° 57821/CO/305.02). Elle est complétée par la cct du 26 juin 2020 (n° 159654/CO/332).
Une convention collective de travail abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 28 février 2001 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles a été conclue le 29 novembre 2019 (n°156008/CO/332). Elle est complétée par :
- la cct du 13 novembre 2020 (n° 162698/CO/332) ;
- la cct du 1er décembre 2021 (n° 171226/CO/332) ;
- la cct du 25 novembre 2022 (n) 177343/CO/332).
1. Champ d'application
1.1. CCT du 28/02/2001
Employeurs et travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.
1.2. CCT du 29/11/2019
Employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale :
- centres d'action sociale globale ;
- centres de planning familial ;
- centres de coordination de soins et services à domicile ;
- services de santé mentale ;
- centres d'accueil téléphonique ;
- services actifs en matière de toxicomanie et autres services ambulatoires.
2. Montant
2.1. CCT du 28/02/2001
Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.
2.1.1. Partie forfaitaire
- d’une part, une prime annuelle de 161,40 EUR est attribuée à tous les travailleurs ;
- d'autre part, cette partie forfaitaire est augmentée d'un montant calculé à partir de 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l’A.R. du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.
Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
2.1.2. Partie variable
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute(1) indexée du travailleur.
(1)Le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par 12, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
2.2. CCT du 29/11/2019
Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de 2 parties forfaitaires, majorée d'une partie variable.
2.2.1. Partie forfaitaire
Une partie forfaitaire indexée composée de 2 montants:
- un premier montant est calculé depuis 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1er, de l'A.R. du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 ;
- un deuxième montant forfaitaire de 340 EUR(2). Ce montant correspond à l'indice- pivot 105,10 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728. II est le montant de référence pour 2019 et sera indexé pour la première fois en 2020. Ce montant a été convenu dans le cadre du Protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
Ces montants de la partie forfaitaire de l'année considérée sont obtenus en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'indice de santé lissé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
(2)Existence d'une clause de financement pour le versement du 2e montant forfaitaire de 340 EUR.
Pour la prime de fin d'année de 2020 uniquement, la partie forfaitaire indexée mentionnée ci-dessus est majorée d'un montant exceptionnel de 76,46 EUR/ETP pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, tels que définis ci-dessus (cct n°162698).
Pour la prime de fin d'année de 2021 uniquement, la partie forfaitaire indexée mentionnée ci-dessus est majorée d'un montant exceptionnel de 387,96 EUR/ETP pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, tels que définis ci-dessus (cct n° 171226).
Pour la prime de fin d'année de 2022 uniquement, la partie forfaitaire indexée mentionnée ci-dessus est majorée d'un montant exceptionnel de 880 EUR/ETP pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, tels que définis ci-dessus (cct n° 177343).
2.2.2. Partie forfaitaire non indexée
Une partie forfaitaire non indexée de 161, 40 EUR (+ 49 EUR pour les établissements ambulatoires de la COCOF dès 2012 - Cf. Chap. 06)
2.2.3. Partie variable
Une partie variable qui s'élève à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée(3) du travailleur.
Chaque mois(4) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un 1/9e de l'allocation octroyée conformément aux dispositions du point 2.
(3)le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par 12, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
(4) Tout engagement ayant pris cours avant le 16e jour du mois.
3. Conditions d'octroi
Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
4. Période de référence
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.
5. Assimilations
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 01/03/2020 jusqu'au 30/09/2020 inclus, pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.
6. Prorata
Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
7. Paiement
L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
8. Exclusions
L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.
Les montants repris au point 2 (partie forfaitaire indexée et partie variable) ne sont pas octroyés aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à ces 2 montants cumulés.
9. Historique des montants
9.1. CCT du 28/02/2001
- 2009 : 303,48 EUR ;
- 2010 : 311,22 EUR ;
- 2011 : 320,81 EUR ;
- 2012 : 328,80 EUR ;
- 2013 : 331,86 EUR ;
- 2014 : 332,19 EUR ;
- 2015 : 333,62 EUR ;
- 2016 : 337,32 EUR ;
- 2017 : 343,19 EUR ;
- 2018 : 349,78 EUR ;
- 2019 : 353,80 EUR ;
- 2020 : 357,48 EUR ;
- 2021 : 366,35 EUR ;
- 2022 : 405,11 EUR ;
- 2023 : 416,49 EUR.
9.2. CCT du 29/11/2019
- 2019 : 340 EUR ;
- 2020 : 343,54 EUR ;
- 2021 : 352,04 EUR ;
- 2022 : 389,31 EUR ;
- 2023 : 400,21 EUR.
10. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.
Datum CAO
25/11/2022 |
Registratienr
177343 |
Geldig van
01/01/2022 |
Geldig tot
31/12/2022 |
Neerleggingsdatum
12/12/2022 |
Registratiedatum
22/12/2022 |
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Reikwijdte
Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor teleonthaal, actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest |
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Onderwerp
Toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2022 boven op de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel |
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BS Bericht van neerlegging
12/01/2023 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2023 |
Gepubliceerd in het B.St. van
07/06/2023 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING |
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Tekst aangepast op
23/12/2022 |
Datum CAO
01/12/2021 |
Registratienr
171226 |
Geldig van
01/01/2021 |
Geldig tot
31/12/2021 |
Neerleggingsdatum
29/12/2021 |
Registratiedatum
21/03/2022 |
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Reikwijdte
Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten erkend en worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest |
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Onderwerp
Toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2021 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel |
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BS Bericht van neerlegging
31/03/2022 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/10/2022 |
Gepubliceerd in het B.St. van
06/03/2023 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE |
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Tekst aangepast op
23/03/2022 |
Datum CAO
13/11/2020 |
Registratienr
162698 |
Geldig van
01/01/2020 |
Geldig tot
31/12/2020 |
Neerleggingsdatum
09/12/2020 |
Registratiedatum
14/01/2021 |
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Reikwijdte
centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
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Onderwerp
Uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel |
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BS Bericht van neerlegging
03/02/2021 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/04/2021 |
Gepubliceerd in het B.St. van
28/06/2021 |
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Keywords
- |
Datum CAO
26/06/2020 |
Registratienr
159654 |
Geldig van
01/03/2020 |
Geldig tot
31/12/2020 |
Neerleggingsdatum
02/07/2020 |
Registratiedatum
28/07/2020 |
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Onderwerp
Gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 |
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BS Bericht van neerlegging
11/08/2020 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/12/2020 |
Gepubliceerd in het B.St. van
28/01/2021 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE |
Datum CAO
29/11/2019 |
Registratienr
156008 |
Geldig van
01/12/2019 |
Geldig tot
- |
Neerleggingsdatum
04/12/2019 |
Registratiedatum
17/12/2019 |
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Reikwijdte
Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor teleonthaal, actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. |
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Onderwerp
Eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren. |
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BS Bericht van neerlegging
08/01/2020 |
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020 |
Gepubliceerd in het B.St. van
28/07/2020 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE |
Datum CAO
28/02/2001 |
Registratienr
57821 |
Geldig van
- |
Geldig tot
- |
Neerleggingsdatum
26/04/2001 |
Registratiedatum
06/07/2001 |
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Onderwerp
eindejaarspremie |
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BS Bericht van neerlegging
28/07/2001 |
Algemeen verbindend verklaring
- |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/11/2002 |
Gepubliceerd in het B.St. van
06/01/2003 |
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Keywords
EINDEJAARSPREMIE |