19 Cotisations au Fonds de sécurité d'existence

Paritair (sub-)Comité nr.:
319.02.00-00.00

Bijwerking: 25/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

Une convention collective de travail modifiant et complétant la convention collective de travail du 23/02/1990 créant un Fonds de sécurité d'existence a été conclue le 16 septembre 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la communauté française, de la région wallonne et de la communauté germanophone.

Vous trouverez ci-après la texte de la CCT du 16 septembre 2010.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02.

Par "travailleurs" on entend: les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

Article 2

§1. Le Fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 août 1990, est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

§2. Les mesures en faveur des groupes à risques restent celles fixées par la Commission paritaire à l'article 4, § § 1er et 2, de la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 parue au Moniteur Belge du 29 avril 1992).

Article 3

L'article 5, alinéa premier, de la Convention collective de travail du 23 février 1990 créant un Fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 25007/CO/319.02) est modifié comme suit:

"a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 2011 et 0,10 p.c. en 2012 perçues à cet effet par l'Office National de Sécurité Sociale".

Article 4

L'article 8 de la même Convention collective de travail est complété comme suit:

"8. Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit:

1er trimestre 2011 :0,10 p.c.,
2e trimestre 2011 :0,10 p.c.,
3e trimestre 2011 :0,10 p.c.,
4e trimestre 2011 : 0,10 p.c.,
1er trimestre 2012 :0,10 p.c.,
2e trimestre 2012 : 0,10 P.C.,
3e trimestre 2012 : 0,10 p.c.,
4e trimestre 2012 : 0,10 p.c.».

Article 6

La présente Convention collective de travail est conclue à durée déterminée, elle entre en vigueur le 1 janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/09/2010
Registratienr
101766
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
21/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
20/01/2011
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID