100302 Octroi de quatre jours de congé supplémentaires

Paritair (sub-)Comité nr.:
319.02.00-00.00

Bijwerking: 14/08/2007
Geldig vanaf: 01/01/2007

Secteurs concernés

employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02.

Secteurs exclus : 

  • secteur résidentiel subsidié par l'O.N.E;
  • établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française.

Travailleurs visés

employé(e)s et ouvrier(e)s

Quoi?

  • 4 jours de congés supplémentaires et
  • 4 jours de congés supplémentaires pour don de moëlle osseuse.

Quand?

après six mois d'ancienneté dans l'institution.

Temps partiels

prorata.

Commentaire:

Il s'agit de jours de congés extra - légaux (et non des vacances annuelles). L'employeur n'est ainsi pas tenu de verser une compensation financière au travailleur qui ne les prend pas. De même en cas de départ de l'institution les jours non pris sont perdus tant auprès de l'ancien employeur que du nouvel employeur.

Une convention collective de travail a été conclue le 24 juin 1991 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant le statut pécuniaire du personnel.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1992 et publiée au Moniteur belge du 8 février 1992.

Cette CCT à été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement par une CCT du 26 avril 2007 enregistrée sous le numéro 83430/CO/31902

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires.

CCT du 24 juin 1991

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et à la Communauté française, à l'exception du secteur résidentiel subsidié par l'O.N.E.

Article 2

On entend par travailleurs :

-      les employées et employés ;

-      les ouvrières et ouvriers ;

(...)

CHAPITRE 5 - Jours de congé supplémentaires

Article 7 (abrogé et remplacé par la CCT n°83430/CO/31902)

En 1991, il est accordé deux jours de congé supplémentaires pour les travailleurs du secteur de l'O.P.J. et un jour de congé supplémentaire pour les travailleurs du secteur Fonds 81. Toutefois, pour ceux-ci, il est recommandé de leur accorder deux jours dès 1991.

A partir de 1992, il est accordé deux jours de congé supplémentaires par an pour les travailleurs visés aux articles 1 et 2.

Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver 6 mois d'ancienneté dans l'institution.

Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps réduit.

CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

CCT du 26 avril 2007

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article Ier. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02 ;  à l'exception des travailleurs et des employeurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française.

Art. 2. Par « travailleurs » on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II -Dispositions

Art. 3. Il est octroyé quatre jours de congé supplémentaires. Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver six mois d'ancienneté dans l'institution.

Art. 4. Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 5. En sus, il est accordé quatre jours de congé aux membres du personnel visés aux articles 1 et 2 qui effectuent un don de moelle.

Art. 6. Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7. La présente convention collective de travail abroge et remplace la C.C.T. du 21 décembre 2006 relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaire (83432). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Sous-commission paritaire 319.02, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/04/2007
Registratienr
83430
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
14/06/2007
Registratiedatum
25/06/2007
Onderwerp
vier bijkomende verlofdagen
BS Bericht van neerlegging
20/07/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/10/2007
Gepubliceerd in het B.St. van
26/10/2007
Keywords
KLEIN VERLET