220101 2102 Prépension à 58 ans- E.T.A. - COMMUNAUTE GERMANOPHONE-

Paritair (sub-)Comité nr.:
327.03.00-00.00

Bijwerking: 08/10/2003
Geldig vanaf: 01/01/2003
Geldig tot: 31/12/2004

Une Convention collective de travail  a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprise de travail adapté et les ateliers sociaux en date  du 10 décembre 2002 relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Cette CCT a été déposée au Greffe des relations collectives du travail en date du 17/12/2002 et enregistrée en date du 31/03/2003 sous le n° 65845/CO/327. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9/04/2003.

Elle a été rendue obligatoire par Arrêté Royal en date du 4/05/2004 et publiée au Moniteur Belge en date du 19/08/2004.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de cette C.C.T.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et ressortissant à la commission paritaire.

Par "travailleurs", on entend les ouvrier(ère)s et les employé(e)s.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n°17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Article 3

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n°17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 4

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil National du Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Article 5

Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les E.T.A. en Région Wallonne et Communauté Germanophone", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par l'Office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'Administration du Fonds.

Article 6

Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Article 7

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Article 8

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2002
Registratienr
65845
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2004
Neerleggingsdatum
17/12/2002
Registratiedatum
31/03/2003
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
09/04/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/05/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
19/08/2004
Keywords
BRUGPENSIOEN