05 Prime de fin d'année

Paritair (sub-)Comité nr.:
329.02.00-04.00

Bijwerking: 15/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2008

Il n'y a pas de prime de fin d'année prévue pour ces secteurs.
Le calcul d'une prime de fin d'année est théorique et doit servir à déterminer jusqu'à quel montant les sommes supplémentaires reçues en subvention de la Communauté française doivent être affectées aux travailleurs.

Montant

  • une partie forfaitaire fixe: 332,79 EUR (2008); 330,86 EUR (2009), 339,29 EUR (2010), 349,76 (2011), 358,46 (2012), 361,81 (2013), 362,17 (2014), 363,72 (2015), 367,77 (2016), 374,16 EUR (2017), 381,35 EUR (2018), 385,72 (2019), 389,73 EUR (2020).
  • une partie variable: 2,5% de la rémunération brute d’octobre x 12.

Modalités d’octroi

La totalité de la prime est liquidée à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence à savoir du 1er janvier au 30 septembre de l’année en cours.

Attention bien sûr pour les temps partiels réduction au prorata.

Pour les travailleurs qui ont des prestations complètes MAIS  qui ne peuvent bénéficier de la totalité de la prime (pex. entrés  ou sortis en cours d’année ) la prime est fixée proportionnellement au nombre de jours d’occupation dans l’entreprise pendant la période de référence.

Assimilations: vacances annuelles, jours fériés, petit chômage, maladie professionnelle, accident de travail, repos d’accouchement, congé parental, maladie et accident couverts par un salaire garanti.

Prime non due

  • Si le barème est égal ou supérieur à la somme de la prime de fin d’année et 92% des barèmes fixés pour certains secteurs du socio culturel de la Région wallonne.
  • Si l’entreprise paie déjà une prime de fin d’année, elle reste due et doit être au moins égale à celle fixée dans la CCT sauf si le barème est égal ou supérieur à la somme de la prime de fin d’année et 92% des barèmes fixés pour certains secteurs du socio culturel de la Région wallonne.

Attention:Les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Communauté Française exécute intégralement le point 3.2 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté Française, signé le 29 juin 2000 ainsi que l'amendement conclu le 12 mai 2004 entre le gouvernement de la Communauté française et les partenaires sociaux.Ces avantages seront liquidés aux travailleurs, au plus tard le mois qui suit la liquidation des subventions y afférant par les administrations concernées.

Une convention collective de travail définissant les conditions de rémunération au 01/01/2008 pour certains secteurs de la Commission Paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté Française: Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales a été conclue le 15 décembre 2008 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. 

Nous vous donnons ci après copie des extraits de la convention collective de travail concernant la prime de fin d’année.

Il n'y a pas de prime de fin d'année prévue pour ces secteurs.
Le calcul d'une prime de fin d'année est théorique et doit servir à déterminer jusqu'à quel montant les sommes supplémentaires reçues en subvention de la Communauté française doivent être affectées aux travailleurs.

Texte de la CCT 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs :

  • ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
  • centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • la Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  • organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socio-professionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (Région wallonne).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III. Affectation

Article 7 

 

2. Méthode d'affectation

Pour autant qu'une somme soit disponible pour l'affectation, il s'agit d'une description de la façon dont la somme déterminée au point 1.6 sont réparties équitablement entre les travailleurs de l'association.

Les données des points 1 et 2 sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l'association en 2008 et 2009, l'employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d'identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.
Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l'objet d'une note de calcul au moment de la liquidation.

Article 8

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, le montant minimum de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

  1. La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public (Moniteur belge du 22 novembre 1979), modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (Moniteur belge du 5 décembre 1987). Le montant de cette part forfaitaire était de 332,7862 EUR en 2008. Pour l'année 2009, le montant sera indexé (...).
  2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Article 9

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé chez le même employeur durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.

CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 12

Les avantages accordés par la présente convention collective de travail pour la période 2008, en vertu de l'article 2 (annexes 1 à 4) et, le cas échéant, en vertu de l'article 7, seront liquidés aux travailleurs, au plus tard dans les deux mois qui suivent la liquidation des subventions y afférant par les administrations concernées.

Les avantages accordés par la présente convention collective de travail pour la période 2009, en vertu de l'article 2 (annexe 5) seront liquidés aux travailleurs, dès le 1er janvier 2009 et les sommes prévues à l'article 7 de la présente convention seront liquidées, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois qui suivent la liquidation du solde des subventions y afférent par les administrations concernées.

CHAPITRE VI. - Durée de validité

Article 13

La convention collective de travail du 26 novembre 2007 fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales est remplacée par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/12/2008
Registratienr
90459
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
15/01/2009
Registratiedatum
27/01/2009
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
06/02/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/08/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
09/11/2012
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2008 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2007 05 Prime de fin d'année
01/01/2006 31/12/2006 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2005 05 Prime de fin d'année