1101 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2016
Début de validité: 12/08/2016
Fin validité: 11/08/2018

  • Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris;
  • Suspension totale: 8 semaines.

L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 26 mai 2016 a été publié l'arrêté royal du 27 avril 2016 fixant pour les entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les titres.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 2016 et cesse d'être en vigueur le 11 août 2018.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
12/08/2016 11/08/2018 1101 Chômage économique
11/08/2014 11/08/2016 1101 Chômage économique
02/04/2012 01/04/2014 1101 Chômage économique
21/12/2009 20/12/2011 1101 Chômage économique
18/04/2006 17/04/2008 1101 Chômage économique
18/04/2005 17/04/2006 1101 Chômage économique
01/05/2004 17/04/2005 1101 Chômage économique
01/05/2002 30/04/2004 1101 Chômage économique
01/05/2000 30/04/2002 1101 Chômage économique
01/11/1998 01/05/2000 1101 Chômage économique