1101 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 04/05/2005
Début de validité: 18/04/2005
Fin validité: 17/04/2006

 

L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

 

Dans le Moniteur belge du 21 avril 2005 a été publié l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

I. Champ d'application

Article 1er

 

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

 

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

 

La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser huit semaines.

IV. Notification

Article 4

 

La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat  prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

 VI. Durée de validité

Article 6

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 18 avril 2005 et cessera d'être en vigueur le 18 avril 2006.

 

Article 7

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 


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