1101 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00
Mise à jour: 09/08/2002
Début de validité: 01/05/2002
Fin validité: 30/04/2004
L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 7 août 2002 a été publié l'arrêté royal du 12 juin 2002 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.
I. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises travaillant en sous-traitance pour les entreprises de cableur-distributeur, de téléphonie et de réseau Internet situées dans la Région flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
II. Notification aux ouvriers
Article 2
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.
IV. Communication à l'ONEM
Article 4
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
V. Contenu de la notification et de la communication
Article 5
La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
VI. Durée de validité
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er novembre 2002.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001.
Article 7
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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