1101 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00
Mise à jour: 19/06/2006
Début de validité: 18/04/2006
Fin validité: 17/04/2008
L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 16 juin 2006 a été publié l'arrêté royal du 2 juin 2006 fixant pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution (CP 149.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.
Texte de l'A.R.
I. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
II. Notification aux ouvriers
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.
IV. Notification
Article 4
La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
V. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 18 avril 2006 et cessera d'être en vigueur le 18 avril 2008.
Article 6
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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