1101 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00
Mise à jour: 13/02/2001
Début de validité: 01/11/1998
Fin validité: 01/05/2000
L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 24 février 1999 a été publié l'Arrêté Royal du 18 décembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet A.R.; nous y avons inséré les titres.
1. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui, pour compte de tiers, effectuent des travaux de réunification et jointage de câbles pour le réseau téléphonique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
2. Notification aux ouvriers
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris
3. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximum de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension complète ne puisse prendre cours
4. Communication à l'ONEM
Article 4
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
5. Contenu de la notification et de la communication
Article 5
La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu
6. Durée de validité
Article 6
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 2000.
Article 7
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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