05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-03.00
Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2022
Montant 2023 :
- partie fixe (en 3 parties) :
- Montant forfaitaire non indexé : 210,40 EUR ;
- Montant forfaitaire indexé : 457,88 EUR ;
- 2e montant forfaitaire indexé : 400,61 EUR ;
- partie variable : 30 % de la rémunération de base du mois d'octobre de l'année en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
Paiement par : l’employeur.
Date de paiement : au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre.
Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est due.
Règles de prorata et assimilations : oui.
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 16 décembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (n° 157747/CO/329.02). L'article 4 est modifié par :
- la CCT du 16/11/2020 (n° 162413/CO/329.02) ;
- la CCT du 20/12/2021 (n° 176484/CO/329.02) ;
- la CCT du 19/12/2022 (n° 177581/CO/329.02).
1. Champ d'application
La C.C.T. du 16 décembre 2019 s’applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne :
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ET ;
- ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.
Les travailleurs suivants sont visés par le champ d’application :
- Le personnel occupé au sens de la Loi sur les contrats de travail du 3-07-1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
- Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus :
- les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » ;
- les encadrants des programmes de transition professionnelle ;
- le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Les travailleurs suivants sont exclus du champ d'application :
- les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non marchand d'une autre entité fédérée ;
- les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.
2. Qui paye la prime de fin d'année ?
La prime de fin d’année est payée par l’employeur.
3. Date de paiement
La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre.
4. Période de référence
La période de référence court du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est due.
5. Montant
La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe composée de 3 montants (pour 2023) et d'une partie variable.
5.1. Montant de la partie fixe
Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence bénéficie d'une prime de fin d'année composée de l'addition des montants 2023 suivants :
Montant forfaitaire non indexé | 210,40 EUR |
Montant forfaitaire indexé | 457,88 EUR |
2e montant forfaitaire indexé | 400,61 EUR |
Pour les travailleurs à temps partiel, les montants forfaitaires de la prime sont calculés au prorata de leur régime de travail par rapport au régime de travail à temps-plein pratiqué dans l'entreprise.
5.2. Montant de la partie variable
La partie variable de la prime de fin d’année correspond à 30 % de la rémunération de base du mois d'octobre de l'année en cours, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
La prime de fin d'année est proratisée en fonction du régime de travail du travailleur.
6. Prorata (période de référence incomplète)
La prime de fin d'année est proratisée par rapport au taux d'occupation du travailleur durant la période de référence.
Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime. Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés ou assimilés au cours du mois.
Si le travailleur entre en service pendant la période de référence ? |
Oui |
Si le travailleur est licencié pendant la période de référence ? |
Oui SAUF licenciement pour faute grave |
Si le contrat prend fin pour raisons médicales de force majeure ? |
Oui |
Si le contrat est rompu de commun accord ? |
Oui |
En cas de fin d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ? |
Oui |
Si le travailleur démissionne ? |
Non |
En cas de rupture avec RCC ? |
Oui |
En cas de fin de contrat pour départ à la pension ? |
Oui |
7. Absences assimilées à des prestations
Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime. Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés ou assimilés au cours du mois.
TYPE D’ABSENCE |
ASSIMILÉE |
MODALITÉS |
Absence injustifiée |
Non |
|
Accident du travail |
Oui |
Période de salaire garanti. |
Accident privé |
Oui |
Période de salaire garanti. |
Chômage temporaire accident technique |
Non |
Sauf période rémunérée par l’employeur. |
Chômage temporaire intempéries |
Non |
|
Chômage temporaire raisons économiques |
Non |
|
Chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus |
Non |
|
Congé d’adoption |
Oui |
|
Congé de paternité (autre que petit chômage) |
Oui |
|
Congé de recherche d’emploi |
Oui |
|
Congé-éducation |
Oui |
|
Congé pour raisons impérieuses (C.C.T. n° 45) |
Non |
|
Congé réduction du temps de travail |
Oui |
Si rémunéré par l’employeur. |
Congés thématiques |
Non |
|
Congé politique |
Oui |
Si rémunéré par l’employeur. |
Congé prophylactique |
Non |
|
Congé sans solde |
Non |
|
Crédit-temps |
Non |
|
Détention préventive |
Non |
|
Force majeure |
Non |
|
Formation syndicale |
Oui |
|
Grèves et lock-out |
Non |
|
Jours fériés extra-légaux |
Oui |
|
Jours fériés légaux |
Oui |
|
Maladie privé |
Oui |
Période de salaire garanti. |
Maladie professionnelle |
Oui |
Période de salaire garanti. |
Petits chômages |
Oui |
|
Promotion sociale |
Non |
|
Repos compensatoire (heures supplémentaires) |
Oui |
|
Repos de maternité |
Oui |
|
Service militaire |
Non |
|
Suspension de commun accord |
Oui |
Si rémunérée par employeur. |
Vacances annuelles |
Oui |
|
Vacances européennes |
Oui |
|
Vacances extra-légales |
Oui |
|
Vacances jeunes et seniors |
Non |
|
8. Remarques particulières
Les avantages accordés par la convention collective de travail du 16 décembre 2019 ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant forfaitaire de 340 EUR (soumis à l'indexation) dans des délais permettant leur liquidation.
Au cas où les subventions étaient liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu, l'employeur les versera au travailleur au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférent par l'Administration.
Le cas échéant, le montant forfaitaire de 340 EUR (soumis à l'indexation) sera revu par les parties pour les années 2020 et suivantes en fonction des indications qui seront données à son propos par les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française, chacune pour ce qui la concerne.
Les employeurs qui auraient déjà versé tout ou partie de la prime de fin d'année, due pour l'année 2019, suivant les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 mai 2014 enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122607/CO/329 avant son abrogation par la Commission paritaire 329.00 le 16 décembre 2019 ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6 de la C.C.T. du 16 décembre 2019 (règles de prorata et assimilations).
9. Historique du montant de la partie fixe
- 2019 : 161,40 EUR + 388,75 EUR + 340,00 EUR ;
- 2020 : 161,40 EUR + 392,64 EUR + 343,40 EUR + 76,60 EUR (complément forfaitaire unique non indexé pour 2020 - C.C.T. n° 162413/CO/329.02) ;
- 2021 : 161,40 EUR + 400,49 EUR + 350,27 EUR + 389,73 EUR (complément forfaitaire unique non indexé pour 2021) ;
- 2022 : 210,40 EUR + 444,54 EUR + 388,94 EUR + 880,06 EUR(complément forfaitaire exceptionnel pour 2022).
10. Dispositions pratiques
Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
19/12/2022 |
N° d'enregistrement
177581 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2022 |
Date d'enregistrement
12/01/2023 |
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Champ d'application
Employeurs définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995., Employeurs ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle queprévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991., Personnel affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle, personnel affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008, encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliersde recherche active d'emploi. |
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Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autreentité fédérée, travailleurs affectés à des missions d'économie social d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de les ordonnances du 18/03/2004 et du 23/07/2018. |
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Sujet
Prime de fin d'année |
|||
MB Avis Dépôt
03/02/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/12/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
08/01/2024 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
13/01/2023 |
Date CCT
20/12/2021 |
N° d'enregistrement
176484 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
31/12/2021 |
Date de dépôt
18/10/2022 |
Date d'enregistrement
08/11/2022 |
||
Champ d'application
Employeurs tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle, Employeurs ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, Travailleurs: affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995, affectés aux missions de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des 'lokale werkwinkels', Encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliers de recherche active d'emploi. |
|||
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée, Travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18/03/2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du23/07/2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales |
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Sujet
Prime de fin d'année |
|||
MB Avis Dépôt
05/12/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
24/04/2023 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
|||
Texte corrigé le
23/11/2022 |
Date CCT
16/11/2020 |
N° d'enregistrement
162413 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
31/12/2020 |
Date de dépôt
10/12/2020 |
Date d'enregistrement
17/12/2020 |
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Champ d'application
Employeurs tels que définis et agréés par la COCOF via le décret du 27/04/1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux subv. de leurs activités de formation pro. en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle et..., ... ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle., Personnel occupé au sens de la Loi sur les contrats de travail du 3/07/1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la COCOF du 27/04/1995., Dans les Missions locales: les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels", les encadrants des programmes de transition professionnelle, le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. |
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Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée, Travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18/03/2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23/07/2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales |
|||
Sujet
Prime de fin d'année |
|||
MB Avis Dépôt
03/02/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Date CCT
16/12/2019 |
N° d'enregistrement
157747 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
14/01/2020 |
Date d'enregistrement
19/03/2020 |
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Champ d'application
Employeurs définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995., Employeurs ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991., Personnel affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle, personnel affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008, encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliersde recherche active d'emploi. |
|||
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autreentité fédérée, travailleurs affectés à des missions d'économie social d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de les ordonnances du 18/03/2004 et du 23/07/2018. |
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Sujet
Prime de fin d'année. |
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MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/03/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
26/03/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle |
01/01/2019 | 01/01/2019 | 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle |
01/01/2014 | 31/12/2018 | 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle |
01/01/2001 | 31/12/2013 | 05 Prime de fin d'année |