05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-03.00

Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2022

Montant 2023 :

  • partie fixe (en 3 parties) :

    • Montant forfaitaire non indexé : 210,40 EUR ;
    • Montant forfaitaire indexé : 457,88 EUR ;
    • 2e montant forfaitaire indexé : 400,61 EUR ;
  • partie variable : 30 % de la rémunération de base du mois d'octobre de l'année en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Paiement par : l’employeur.

Date de paiement : au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est due.

Règles de prorata et assimilations : oui.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 16 décembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (n° 157747/CO/329.02). L'article 4 est modifié par :

  • la CCT du 16/11/2020 (n° 162413/CO/329.02) ;
  • la CCT du 20/12/2021 (n° 176484/CO/329.02) ;
  • la CCT du 19/12/2022 (n° 177581/CO/329.02).

1. Champ d'application

La C.C.T. du 16 décembre 2019 s’applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne :

  • tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ET ;
  • ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.

Les travailleurs suivants sont visés par le champ d’application :

  • Le personnel occupé au sens de la Loi sur les contrats de travail du 3-07-1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
  • Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus :
    • les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » ;
    • les encadrants des programmes de transition professionnelle ;
    • le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Les travailleurs suivants sont exclus du champ d'application :

  • les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non marchand d'une autre entité fédérée ;
  • les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.

2. Qui paye la prime de fin d'année ?

La prime de fin d’année est payée par l’employeur.

3. Date de paiement

La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre.

4. Période de référence

La période de référence court du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est due.

5. Montant

La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe composée de 3 montants (pour 2023) et d'une partie variable.

5.1. Montant de la partie fixe

Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence bénéficie d'une prime de fin d'année composée de l'addition des montants 2023 suivants :

Montant forfaitaire non indexé 210,40 EUR
Montant forfaitaire indexé 457,88 EUR
2e montant forfaitaire indexé 400,61 EUR

Pour les travailleurs à temps partiel, les montants forfaitaires de la prime sont calculés au prorata de leur régime de travail par rapport au régime de travail à temps-plein pratiqué dans l'entreprise.

5.2. Montant de la partie variable

La partie variable de la prime de fin d’année correspond à 30 % de la rémunération de base du mois d'octobre de l'année en cours, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

La prime de fin d'année est proratisée en fonction du régime de travail du travailleur.

6. Prorata (période de référence incomplète)

La prime de fin d'année est proratisée par rapport au taux d'occupation du travailleur durant la période de référence.

Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime. Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés ou assimilés au cours du mois.

Si le travailleur entre en service pendant la période de référence ?

Oui

Si le travailleur est licencié pendant la période de référence ?

Oui SAUF licenciement pour faute grave

Si le contrat prend fin pour raisons médicales de force majeure ?

Oui

Si le contrat est rompu de commun accord ?

Oui

En cas de fin d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ?

Oui

Si le travailleur démissionne ?

Non

En cas de rupture avec RCC ?

Oui

En cas de fin de contrat pour départ à la pension ?

Oui

7. Absences assimilées à des prestations

Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime. Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés ou assimilés au cours du mois.

TYPE D’ABSENCE

ASSIMILÉE

MODALITÉS

Absence injustifiée

Non

 

Accident du travail

Oui

Période de salaire garanti.

Accident privé

Oui

Période de salaire garanti.

Chômage temporaire accident technique

Non

Sauf période rémunérée par l’employeur.

Chômage temporaire intempéries

Non

 

Chômage temporaire raisons économiques

Non

 

Chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus

Non

 

Congé d’adoption

Oui

 

Congé de paternité (autre que petit chômage)

Oui

 

Congé de recherche d’emploi

Oui

 

Congé-éducation

Oui

 

Congé pour raisons impérieuses (C.C.T. n° 45)

Non

 

Congé réduction du temps de travail

Oui

Si rémunéré par l’employeur.

Congés thématiques

Non

 

Congé politique

Oui

Si rémunéré par l’employeur.

Congé prophylactique

Non

 

Congé sans solde

Non

 

Crédit-temps

Non

 

Détention préventive

Non

 

Force majeure

Non

 

Formation syndicale

Oui

 

Grèves et lock-out

Non

 

Jours fériés extra-légaux

Oui

 

Jours fériés légaux

Oui

 

Maladie privé

Oui

Période de salaire garanti.

Maladie professionnelle

Oui

Période de salaire garanti.

Petits chômages

Oui

 

Promotion sociale

Non

 

Repos compensatoire (heures supplémentaires)

Oui

 

Repos de maternité

Oui

 

Service militaire

Non

 

Suspension de commun accord

Oui

Si rémunérée par employeur.

Vacances annuelles

Oui

 

Vacances européennes

Oui

 

Vacances extra-légales

Oui

 

Vacances jeunes et seniors

Non

 

8. Remarques particulières

Les avantages accordés par la convention collective de travail du 16 décembre 2019 ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant forfaitaire de 340 EUR (soumis à l'indexation) dans des délais permettant leur liquidation.

Au cas où les subventions étaient liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu, l'employeur les versera au travailleur au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférent par l'Administration.

Le cas échéant, le montant forfaitaire de 340 EUR (soumis à l'indexation) sera revu par les parties pour les années 2020 et suivantes en fonction des indications qui seront données à son propos par les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française, chacune pour ce qui la concerne.

Les employeurs qui auraient déjà versé tout ou partie de la prime de fin d'année, due pour l'année 2019, suivant les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 mai 2014 enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122607/CO/329 avant son abrogation par la Commission paritaire 329.00 le 16 décembre 2019 ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6 de la C.C.T. du 16 décembre 2019 (règles de prorata et assimilations).

9. Historique du montant de la partie fixe

  • 2019 : 161,40 EUR + 388,75 EUR + 340,00 EUR ;
  • 2020 : 161,40 EUR + 392,64 EUR + 343,40 EUR + 76,60 EUR (complément forfaitaire unique non indexé pour 2020 - C.C.T. n° 162413/CO/329.02) ;
  • 2021 : 161,40 EUR + 400,49 EUR + 350,27 EUR +  389,73 EUR (complément forfaitaire unique non indexé pour 2021) ;
  • 2022 : 210,40 EUR + 444,54 EUR + 388,94 EUR + 880,06 EUR(complément forfaitaire exceptionnel pour 2022).

10. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2022
N° d'enregistrement
177581
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2022
Date d'enregistrement
12/01/2023
Champ d'application
Employeurs définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995., Employeurs ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle queprévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991., Personnel affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle, personnel affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008, encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliersde recherche active d'emploi.
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autreentité fédérée, travailleurs affectés à des missions d'économie social d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de les ordonnances du 18/03/2004 et du 23/07/2018.
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
03/02/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/12/2023
Publié au Moniteur Belge du
08/01/2024
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
13/01/2023

Date CCT
20/12/2021
N° d'enregistrement
176484
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
18/10/2022
Date d'enregistrement
08/11/2022
Champ d'application
Employeurs tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle, Employeurs ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, Travailleurs: affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995, affectés aux missions de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des 'lokale werkwinkels', Encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée, Travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18/03/2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du23/07/2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
05/12/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
24/04/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
23/11/2022

Date CCT
16/11/2020
N° d'enregistrement
162413
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
10/12/2020
Date d'enregistrement
17/12/2020
Champ d'application
Employeurs tels que définis et agréés par la COCOF via le décret du 27/04/1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux subv. de leurs activités de formation pro. en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle et..., ... ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle., Personnel occupé au sens de la Loi sur les contrats de travail du 3/07/1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la COCOF du 27/04/1995., Dans les Missions locales: les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels", les encadrants des programmes de transition professionnelle, le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée, Travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18/03/2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23/07/2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
03/02/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
16/12/2019
N° d'enregistrement
157747
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
14/01/2020
Date d'enregistrement
19/03/2020
Champ d'application
Employeurs définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27/04/1995., Employeurs ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/06/1991., Personnel affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle, personnel affectés aux missions de l'ordonnance du 27/11/2008, encadrants des programmes de transition professionnelle, personnel des ateliersde recherche active d'emploi.
Hors du champ d'application
Travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autreentité fédérée, travailleurs affectés à des missions d'économie social d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de les ordonnances du 18/03/2004 et du 23/07/2018.
Sujet
Prime de fin d'année.
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
26/03/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2019 01/01/2019 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2014 31/12/2018 05 Prime de fin d'année dans les organismes d'insertion socioprofessionnelle
01/01/2001 31/12/2013 05 Prime de fin d'année