01 Protocole d'accord 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Pouvoir d'achat

Salaires jeunes

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise)

Mobilité

Formation

Travail de nuit, dimanches et jours fériés

2ème pilier

Prorogation et maintien des accords existants qui ne sont pas modifiés par la présente convention

Le protocole d'accord 2019-2020 CP 320 a été conclu le 9 octobre 2019 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Nous vous donnons ici le texte intégral de ce protocole d'accord.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal(rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.


Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord