040102 Conditions de rémunérations - Entraîneur de football rémunéré

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 04/06/2020
Début de validité: 01/07/2020
Fin validité: 30/06/2022

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire de l’entraîneur de football rémunéré a été conclue le 28 avril 2020 au sein de la Commission paritaire nationale des sports (n° 158566/CO/223).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Rémunération

La rémunération de l'entraîneur de football rémunéré se compose des éléments suivants :

  • le salaire mensuel brut fixe ;
  • les primes de match ;
  • autres indemnités contractuelles ;
  • les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature.

Chaque mois, le 1/12 du salaire minimum fixe doit être payé, en tenant compte du complément de:

  • 1000 euros durant la saison 2020-2021.
  • 1000 euros durant la saison 2021-2022.

Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes ...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté.

La rémunération effective doit au minimum être égale au montant minimum théorique fixé par la commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978. L'entraîneur de football doit être rémunéré chaque mois du contrat lequel est conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison.

2. Dispositions générales

Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978 et la loi du 3 juillet 1978.

Commentaire : Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - contrat de travail - début et exécution - contrat de travail du sportif rémunéré.

3. Sécurité sociale

En ce qui concerne la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'AR du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6 bis de l'AR relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application.

Commentaire : Contrairement aux sportifs rémunérés où les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur un montant forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale dues sur la rémunération de l'entraîneur de football rémunéré sont calculées sur le salaire réel. Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - sécurité sociale - le sportif rémunéré et la sécurité sociale.

4. Nombre minimum d’entraîneurs rémunérés

Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en

fonction de la division dans laquelle le club joue (y compris la formation jeunes) :

Division nationale 1A :

  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré
  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré

Division nationale 1B :

  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré
  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré

5. Clause d’essai

Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.

Sanction: au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/04/2020
N° d'enregistrement
158566
Début de validité
01/07/2020
Fin validité
30/06/2022
Date de dépôt
07/05/2020
Date d'enregistrement
25/05/2020
Champ d'application
Entraîneur de football rémunéré
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
22/06/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/07/2021
Publié au Moniteur Belge du
23/08/2021
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/07/2022 30/06/2024 040102 Conditions de rémunérations - Entraîneur de football rémunéré
01/07/2020 30/06/2022 040102 Conditions de rémunérations - Entraîneur de football rémunéré
01/07/2017 30/06/2020 040102 Entraîneur de football rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2015 30/06/2017 040102 Entraîneur de football rémunéré - Conditions de salaire
12/12/2007 30/06/2012 040102 Entraîneur de football rémunéré - Conditions de salaire