040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2022
Début de validité: 09/11/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative au barème sectoriel minimum a été conclue le 31 octobre 2017 au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (n° 143054/CO/219). Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 29 mars 2018.

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat 2021-2022 a été conclue le 9 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (n° 168636/CO/219).

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour les appointements minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. CCT relative au pouvoir d'achat 2021-2022

1.1. Augmentation salariale

Au 1er janvier 2022, les salaires bruts effectifs et barémiques des employés sont augmentés de 0,4 %.

1.2. Enveloppe non-récurrente 2021-2022

Pour la période 2021-2022, à titre exceptionnel, en plus une enveloppe unique correspondante à un coût total pour l'employeur de 250 EUR par employé est mise à disposition des entreprises (ceci équivaut une prime brute de 200 EUR).

L'utilisation de cette enveloppe unique est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire, selon la procédure prévue par la cct. En tout cas, l'affection doit être mise en oeuvre durant la durée de cet accord.

Il peut être convenu, le cas échéant, de combler cette enveloppe unique par l'octroi d'une prime corona.

Si la procédure décrite ci-dessous n'aboutit pas à un accord sur une affectation alternative au plus tard le 31 mars 2022, une prime brute unique de 200 EUR sera versée aux employés au plus tard le 31 mars 2022.

1.3. Salaires minimums sectoriels

1.3.1. Entreprises qui ont augmenté les salaires bruts de 20 EUR à partir du 1er janvier 2016

A. Fonctions techniques

Classe 1 2 3 4 5
SI 1.984,09 EUR 2.083,29 EUR 2.369,75 EUR 2.877,62 EUR 3.285,97 EUR
S1 2.004,68 EUR 2.113,11 EUR 2.404,07 EUR 2.916,45 EUR 3.333,32 EUR
S3 2.052,75 EUR 2.182,71 EUR 2.484,23 EUR 3.006,99 EUR 3.443,80 EUR
S5 2.155,77 EUR 2.331,84 EUR 2.655,95 EUR 3.201,03 EUR 3.680,50 EUR
S10 2.327,45 EUR 2.580,40 EUR 2.942,19 EUR 3.524,44 EUR 4.075,08 EUR
S15 2.430,45 EUR 2.729,54 EUR 3.113,92 EUR 3.718,48 EUR 4.311,81 EUR
S20 2.533,45 EUR 2.878,68 EUR 3.285,66 EUR 3.912,53 EUR 4.548,55 EUR
S25 2.602,12 EUR 2.978,10 EUR 3.400,17 EUR 4.041,87 EUR 4.706,35 EUR
SF 2.670,79 EUR 3.514,62 EUR 3.514,62 EUR 4.171,26 EUR 4.864,18 EUR

B. Fonctions de support

Classe 1 2 3 4
BL/SI 1.946,61 EUR 2.094,86 EUR 2.243,12 EUR 2.411,76 EUR
L1/S1 1.985,10 EUR 2.136,30 EUR 2.287,52 EUR 2.459,55 EUR
L3/S3 2.147,23 EUR 2.335,34 EUR 2.523,46 EUR 2.746,74 EUR
L5/S5 2.242,09 EUR 2.451,79 EUR 2.661,47 EUR 2.914,74 EUR
L10/S10 2.309,40 EUR 2.534,40 EUR 2.759,41 EUR 3.033,93 EUR
L15/S15 2.361,59 EUR 2.598,47 EUR 2.835,37 EUR 3.126,37 EUR
L20/S20 2.404,27 EUR 2.650,85 EUR 2.897,41 EUR 3.201,87 EUR
L25/S25 2.461,47 EUR 2.720,35 EUR 2.979,21 EUR 3.300,07 EUR
EL/SF 2.518,67 EUR 2.789,82 EUR 3.060,99 EUR 3.398,28 EUR

1.3.2. Entreprises qui ont augmenté les salaires bruts mensuels de 10 EUR et converti le reste de 10 EUR en un autre avantage à partir du 1er janvier 2016

A. Fonctions techniques

Classe 1 2 3 4 5
BL/SI 1.973,06 EUR 2.072,27 EUR 2.358,72 EUR 2.866,61 EUR 3.274,94 EUR
L1/S1 1.993,66 EUR 2.102,09 EUR 2.393,05 EUR 2.905,44 EUR 3.322,29 EUR
L3/S3 2.041,72 EUR 2.171,68 EUR 2.473,21 EUR 2.995,97 EUR 3.432,78 EUR
L5/S5 2.144,74 EUR 2.320,84 EUR 2.644,95 EUR 3.190,01 EUR 3.669,50 EUR
L10/S10 2.316,42 EUR 2.569,39 EUR 2.931,16 EUR 3.513,42 EUR 4.064,06 EUR
L15/S15 2.419,42 EUR 2.718,52 EUR 3.102,92 EUR 3.707,45 EUR 4.300,77 EUR
L20/S20 2.522,44 EUR 2.867,65 EUR 3.274,65 EUR 3.901,50 EUR 4.537,52 EUR
L25/S25 2.591,08 EUR 2.967,09 EUR 3.389,14 EUR 4.030,87 EUR 4.695,32 EUR
EL/SF 2.659,77 EUR 3.066,50 EUR 3.03,62 EUR 4.160,24 EUR 4.853,16 EUR

B. Fonctions de support

Classe 1 2 3 4
BL/SI 1.935,59 EUR 2.083,83 EUR 2.232,10 EUR 2.400,73 EUR
L1/S1 1.974,07 EUR 2.125,30 EUR 2.276,51 EUR 2.448,54 EUR
L3/S3 2.136,19 EUR 2.324,32 EUR 2.512,45 EUR 2.735,74 EUR
L5/S5 2.231,06 EUR 2.440,76 EUR 2.650,45 EUR 2.903,71 EUR
L10/S10 2.298,38 EUR 2.523,38 EUR 2.748,37 EUR 3.022,91 EUR
L15/S15 2.350,57 EUR 2.587,44 EUR 2.824,32 EUR 3.115,35 EUR
L20/S20 2.393,24 EUR 2.639,82 EUR 2.886,38 EUR 3.190,84 EUR
L25/S25 2.450,45 EUR 2.709,31 EUR 2.968,18 EUR 3.289,05 EUR
EL/SF 2.507,65 EUR 2.778,81 EUR 3.049,96 EUR 3.387,26 EUR

2. CCT du 31/10/2017

2.1. Champ d'application

Employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

2.2. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration de salaires minimums sectoriels sur la base de la classification sectorielle des fonctions.

2.3. Constitution du barème minimum

Le salaire minimum applicable des employés dépend de la fonction exercée. À cet effet, les fonctions sont réparties en groupes de fonctions et en classes.

Le modèle de classification sectorielle est constitué de deux groupes de fonctions: des  fonctions de support et des fonctions techniques.

Les fonctions de support comprennent quatre classes et les fonctions techniques cinq.

L'employé est inséré sur la base du contenu de la fonction qu'il exerce habituellement et principalement.

Si l'employé exerce simultanément des fonctions appartenant à des classes différentes, les partenaires sociaux du secteur recommandent aux entreprises de conclure des accords à leur niveau concernant la manière de fixer le salaire minimum. Si de tels accords existent déjà au niveau des entreprises, ils demeurent intégralement d'application.

Pour chaque classe au sein d'un groupe de fonctions, un barème minimum correspondant est instauré, avec un salaire initial (SI) et un salaire final (SF).

Entre le salaire initial et le salaire final, 7 salaires minimums intermédiaires sont fixées.

Les salaires minimums applicables évoluent sur la base de l'expérience professionnelle acquise, comme prévu aux chapitres IV et V.

2.4. Définition des périodes d'expérience professionnelle(1)

Sont assimilées à une expérience professionnelle: toutes les périodes, avec un maximum de 60 mois au total, durant lesquelles une personne a exercé des activités professionnelles sous un autre statut que celui de travailleur, notamment sous le statut de fonctionnaire, d'indépendant, de stagiaire,... et qui ont permis à cette personne d'acquérir un avantage manifeste en termes de compétences techniques pour l'exercice de la fonction.

Le travailleur doit fournir à l'employeur les preuves nécessaires des périodes d'expérience professionnelle et des périodes pour lesquelles il demande une assimilation.

Les périodes mentionnées ne peuvent être prises en compte qu'une seule fois pour une même période.

L'emploi et les activités professionnelles exercés à l'étranger sont également pris en compte.

Les périodes d'expérience professionnelle sont exprimées en mois complets. Tout mois commencé compte pour un mois complet.

(1)Période totale durant laquelle une personne a été occupée sous contrat de travail, quelles que soient la nature et la portée de ce contrat (temps plein, temps partiel, durée déterminée, durée indéterminée, travail intérimaire,...).

2.5. Périodes d'expérience professionnelle entrant en ligne compte pour la détermination du salaire minimum

Les périodes d'expérience professionnelle sont intégralement prises en compte si elles ont été acquises au sein du secteur(2).

Les périodes d'expérience professionnelle sont prises en compte pour moitié si elles n'ont pas été acquises au sein du secteur. Ces périodes peuvent augmenter l'expérience professionnelle prise en compte d'un maximum de 5 ans. 

En dérogation à ce qui précède, aucun plafond n'est appliqué pour les périodes d'expérience professionnelle pertinente.

La pertinence de l'expérience professionnelle est appréciée sur la base du contenu de la fonction ou du domaine de connaissance (p.ex. comptabilité, électricité, ascenseurs,...) dans lequel le travailleur a effectivement été actif.

Le travailleur qui demande l'application du §2 doit présenter les preuves nécessaires de ces périodes d'occupation, le contenu de la fonction ainsi que le domaine de connaissance dans lequel il était actif, et ce préalablement à l'entrée en fonction.

L'employeur apprécie la pertinence de cette expérience professionnelle, et ce au plus tard le jour de l'entrée en fonction. L'expérience professionnelle prise en considération doit être constatée par écrit. Cette constatation a uniquement des conséquences pour la détermination des salaires sectoriels minimums.

L'employeur informe la délégation syndicale sur la manière générale dont il évalue la pertinence des années d'expérience professionnelle en dehors du secteur.

La délégation syndicale est compétente en cas de litige sur l'application du concept de l'expérience professionnelle. Si aucune solution ne peut être trouvée pour le différend dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Au cas où cette intervention ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation sectorielle est suivie. Le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est habilité à trancher le litige.

(2) Périodes d'expérience professionnelle accomplies au sein :

  • d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité ;
  • d'entreprises faisant partie d'un groupe économique au sein duquel il y a une entreprise qui ressortit à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité ;
  • d'entreprises étrangères qui ressortiraient à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité si elles étaient établies en Belgique.

2.6. Détermination et évolution du salaire minimum

L'employé a droit à un salaire minimum correspondant à sa fonction et à son expérience professionnelle telle que définie aux chapitres IV et V. Les salaires mensuels minimums applicables sont repris aux annexes 1 et 2.

 Le salaire initial (SI) est octroyé à l'employé qui comptabilise moins d'un an d'expérience professionnelle.

  • Le salaire S1 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 1 an d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S3 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 3 ans d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S5 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 5 ans d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S10 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 10 ans d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S15 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 15 ans d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S20 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 20 ans d'expérience professionnelle.
  • Le salaire S25 est octroyé à l'employé à partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 25 ans d'expérience professionnelle.

A partir du mois qui suit le mois durant lequel il a atteint 30 ans d'expérience professionnelle, l'employé reçoit le salaire final (SF).

Les salaires minimums sont indexés au 1er avril de chaque année selon les modalités prévues à l'article 9, §2 de la convention collective de travail des 23 juin et 27 septembre 1999 relative à l'Accord National 1999-2000, enregistrée sous le numéro 53277/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 8 avril 2004.

2.7. Disposition transitoire

Ce chapitre prévoit une dérogation aux chapitres IV et V pour les employés occupés au sein du secteur, comme défini à l'article 5, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Pour ces employés, l'expérience professionnelle acquise est égale à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Par « ancienneté», on entend: la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

A cette expérience professionnelle vient s'ajouter la moitié de la période comprise entre la date de leur 21e anniversaire et le moment de leur entrée en fonction au sein de l'entreprise qui les occupe.

La période d'expérience professionnelle au sens des §2 et §3 est exprimée en mois complets, chaque mois commencé comptant pour un mois complet.

L'expérience professionnelle ainsi constatée entre en compte pour la détermination et l'évolution des salaires minimums comme prévu au chapitre VI.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/11/2021
N° d'enregistrement
168636
Début de validité
09/11/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
24/11/2021
Date d'enregistrement
02/12/2021
Sujet
Pouvoir d'achat 2021-2022
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/04/2022
Publié au Moniteur Belge du
15/06/2022
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, PRIME UNIQUE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, PRIME UNIQUE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
05/12/2021

Date CCT
31/10/2017
N° d'enregistrement
143054
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
06/11/2017
Date d'enregistrement
28/11/2017
Sujet
barème sectoriel minimum
MB Avis Dépôt
08/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
26/07/2018
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
09/11/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 30/09/2019 040101 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/09/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
01/07/2014 31/12/2015 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 30/06/2014 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 30/06/2013 040101 Conditions de rémunération
12/04/2010 31/12/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 11/04/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2009 040101 0401 Conditions de rémunération