070302 Instauration et organisation d'équipes-relais

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 20/02/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2020

CCT 21/12/2015 (n°132009/CO/214), modifiée par:

  • la CCT du 25/04/2016 (n°133535/CO/214)
  • la CCT du 10/10/2016 (n°135699/CO/214)

01/01/2016 - durée indéterminée

 Equipes-relais

Dispositions générales

  • accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des employés, Fedustria et les organisations syndicales.

Durée du travail et rémunération

  • Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la(les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.
  • Par équipe, l'employé sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.
  • La rémunération globale annuelle qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie pour les prestations et le repos rémunéré
  • Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Accès

  • Libre

Garanties

  • Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Une convention collective de travail relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur du textile a été conclue le 21 décembre 2015 au sein de la Comission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132009/CO/214.

L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 15 mars 2016.

Elle a été modifiée par:

  • la convention collective de travail du 25 avril 2016, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133535/CO/214.
  • la convention collective de travail du 10 octobre 2016, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135699/CO/214.

Nous vous donnons ci-après le texte complet de cette CCT.

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie

Article 2

Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.

Article 3

Les entreprises, qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord au niveau de l'entreprise, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime des équipes-relais est instauré. L'instauration d'équipes-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total des travailleurs occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration d'équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.

En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des employés dans l'entreprise, Fedustria et les organisations syndicales.

Article 4

Les entreprises, qui ont instauré des équipes-relais, doivent en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Article 5

Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration d'équipes-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des employés, Fedustria et les organisations syndicales.

Fedustria et les organisations syndicales communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en application de cette convention-cadre. À l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Article 6

Les accords négociés au niveau de l'entreprise, visés à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II - DURÉE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

Article 7

Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la(les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

Par équipe, l'employé sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Les employés ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des vacances annuelles collectives.

Article 8

La rémunération globale annuelle qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Article 9

Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives, telle que fixée en Commission Paritaire de l'Industrie Textile et de la Bonneterie.

Article 10

Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, suit une formation pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possible.

Article 11

Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, participe à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possible.

CHAPITRE III - ACCÈS

Article 12

L'accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les employés, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises, qui désirent instaurer les équipesrelais, sont obligées, pour la composition de ces équipes, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans ces équipes, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces employés soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3.

CHAPITRE IV - GARANTIES

Article 13

Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Article 14

Pour l'application de l'article 30 §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de l'absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatres mois à compter du jour de l'accouchement.

Article 15

Conformément à l'article 30 §2 de la loi précitée, le travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 heures.

En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 heures de son salaire normal.

Article 16

En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'employé en congé de paternité, qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par revenu de remplacement, il convient d'entendre le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'employé en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un employé en congé de paternité.

Article 17

Chaque entreprise, qui introduit un régime d'équipes-relais, doit veiller à ce que les employés occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail.

CHAPITRE V - ÉVALUATION

Article 18

La Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application du régime des équipes-relais.

Article 19

Afin de permettre à la Commission Paritaire d'établir le rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à l'instauration d'équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au Président de la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie, et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.

Fedustria est tenue de surcroît à recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où un régime d'équipes-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en équipesrelais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au Président de la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 20

II peut être mis fin à un régime d'équipes-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.

Article 21

Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie, qui statuera.

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Article 23

La Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie demande
que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/10/2016
N° d'enregistrement
135699
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
13/10/2016
Date d'enregistrement
07/11/2016
Sujet
modification de l'accord-cadre national du 21.12.2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile
MB Avis Dépôt
21/11/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
26/06/2017
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PETIT CHÔMAGE

Date CCT
25/04/2016
N° d'enregistrement
133535
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
02/05/2016
Date d'enregistrement
01/07/2016
Sujet
équipe-relais
MB Avis Dépôt
18/07/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
12/06/2017
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS

Date CCT
21/12/2015
N° d'enregistrement
132009
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
équipe-relais
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
26/06/2017
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail : équipes-relais
01/01/2023 31/12/2023 070302 Nouveaux régimes de travail : équipes-relais
01/01/2021 31/12/2022 070302 Instauration et organisation d'équipes-relais
01/01/2016 31/12/2020 070302 Instauration et organisation d'équipes-relais