070302 Nouveaux régimes de travail : équipes-relais

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 30/01/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2023

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel. Elle concerne les équipes-relais.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 214

Un accord Cadre national relatif à l'instauration et à l'organisation des équipes relais a été conclu le 12 janvier 2023 en Commission paritaire 214  (CCT n° 177861/CO/214).

2.1. Conditions d'application et procédure

voir texte de la CCT.

2.2. Durée de travail et rémunération 

Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la(les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

  • Par équipe, l'employé sera présent pendant 12 heures,  dont 11 h 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.
  • Ils  ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans Ia période des vacances annuelles collectives.
  • La rémunération globale annuelle qui aurait été payé à l'employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie pour ces périodes.

Toute prestation autre, doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives, telle que fixée en Commission paritaire de l'industrie textile.

Le temps pendant lequel l'employé occupé dans ce régime suit une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.  Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, restent d'application.

Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, restent d'application.

2.3. Garanties

Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Petits chômages :

Si un employé a droit au petit chômage le samedi, le dimanche, un jour férié ou le jour de remplacement d'un jour férié et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas, il recevra, pour ce jour, le salaire pour 12 heures, à moins que l'arrêté royal relatif au petit chômage en dispose autrement.Congé de naissance :  

La durée de l'absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à huit jours de douze heures, à choisir dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.

Pendant 3/20 de son congé de naissance, le travailleur bénéficie  du maintien de son salaire, calculé sur la base de 96 heures, soit 14,4 heures.

L'employeur paie à l'employé un complément  à l' allocation d'assurance maladie et invalidité, qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 96 heures d'une part et celui calculé sur la base de 108 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue ci-après.

Par "revenu de remplacement" il convient d'entendre le maintien du salaire pour 3/20 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 17/20 des heures comprises dans le congé de naissance. 

Le montant du complément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 17/20, calculé sur la base de 108 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 17/20, calculée sur la base de 96 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Congé d'adoption et de congé parental d’accueil :

Pendant 3/45 de son congé d'adoption ou de son congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie du maintien de son salaire, calculé sur base de 216 heures, soit 14,4 heures.

L'employeur paie à l'employé un complément à l' allocation d'assurance maladie et invalidité, qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 216 heures d'une part et celui calculé sur la base de 243 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue ci-après.

Par revenu de remplacement, il convient d'entendre le maintien du salaire pour 3/45 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 42/45 des heures comprises dans le congé d'adoption.

Le montant du complément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 42/45, calculé sur la base de 243 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 42/45, calculée sur la base de 216 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. Ce supplément s’applique dans le cas où le parent adoptif a droit aux 9 semaines de congé d’adoption.

Dans des situations particulières, le supplément est calculé sur base de la durée effective du congé d’adoption/d'accueil

Chaque entreprise qui introduit un régime d'équipes-relais, doit veiller à ce que les employés occupés dans le régime, ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/01/2023
N° d'enregistrement
177861
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2024
Date de dépôt
17/01/2023
Date d'enregistrement
26/01/2023
Sujet
Instauration et organisation des équipes-relais
MB Avis Dépôt
03/02/2023
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
28/01/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail : équipes-relais
01/01/2023 31/12/2023 070302 Nouveaux régimes de travail : équipes-relais
01/01/2021 31/12/2022 070302 Instauration et organisation d'équipes-relais
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