070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2021

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 18/02/2021
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2021

  • 40 heures par semaine.
  • La durée du travail hebdomadaire en moyenne est de 38 heures. Elle est réalisée en octroyant 12 jours de repos compensatoires.
  • Les jours de repos compensatoire pour l'année 2021 ont été fixés comme suit :
    • A.R. n° 213 : 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 02/11, 03/11.
    • CCT du 09/01/2020 : 12/11, 24/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12.
  • Il n'est pas autorisé d'effectuer des prestations de travail sauf dérogations prévues.

La durée du travail hebdomadaire dans le secteur de la construction est de 40 heures. La durée du travail hebdomadaire en moyenne est de 38 heures. Elle est réalisée en octroyant 12 jours de repos compensatoires.

En ce qui concerne la réduction de la durée du travail dans le secteur de la construction, deux réglementations sont applicables en 2021:

  1. L’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. du 7 octobre 1983).
  2. La convention collective de travail du 9 janvier 2020 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative à la réduction de la durée du travail (n° 157426/CO/124). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2022.

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2021 ont été fixés comme suit :

  • A.R. n° 213 : 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 02/11, 03/11.
  • CCT du 09/01/2020 : 12/11, 24/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12.

Nous reprenons, ci-après, le texte intégral de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.

Les règles d'application pratiques pour les jours de repos sont énoncées au Chapitre 070102.

La fixation des dates de vacances, des jours de ponts et des jours de repos compensatoire en raison de la réduction du temps de travail est traitée dans notre documentation sectorielle Chap. 1001.

Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

1. Nombre et dates des jours de repos compensatoire

Article 2

(...)

Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l’article 1er ont droit à six jours de repos.  Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000.

Les jours de repos visés par le présent article sont, pour la sécurité sociale, assimilés à des jours de travail.

Commentaire : les jours de repos pour 2021, fixés par l’arrêté royal n° 213 sont les 6, 7, 8 et 9 avril et les 2 et 3 novembre.

Des jours de repos compensatoire pour 2021 sont en outre accordés pour la réduction du temps de travail en vertu de la C.C.T. du 9 janvier 2020 : les 12 novembre, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre.

Voir notre documentation sectorielle Chap. 1001.

2. Fermeture obligatoire des entreprises - Principe et dérogations

Article 3

Il est interdit d'occuper les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours fixés à l'article 2, alinéa 2.

Par dérogation à cette interdiction les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

  1. lorsque le travail du dimanche est autorisé par l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
  2. lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle auprès des négociants en matériaux de construction.

Commentaire :

1)  L'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 énonce les activités pouvant être exercées le dimanche, pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine. Il s'agit :

  • de la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;
  • des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;
  • des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
  • des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
  • des travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

2)  La dérogation 2° ci-dessus est valable pour les ouvriers chargés du service à la clientèle dans les entreprises de négoce de matériaux et pour lesquels l'entreprise a obtenu l'autorisation de la commission paritaire de les occuper le samedi, conformément à la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail. Voir aussi le chapitre 0702 (sous l'article 54 du texte de la cct du 22 décembre 2005).

3. Remplacement des jours de repos compensatoire travaillés

Article 4

Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2, 2° en application de l'article 3, ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé.

4. Rémunération des jours de repos compensatoire

Article 5

Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Cette rémunération est à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction et est payée par les organismes visés à l'article 7 des statuts de ce Fonds, suivant les modalités définies de commun accord entre ces organismes et le Fonds.

Commentaire :  Il résulte de l'énoncé général du principe que le contrat de travail des ouvriers est suspendu (suspension légale) pendant les jours de repos compensatoire, que tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise de la construction ont droit à la rémunération afférente à tous les jours de repos compensatoire.

Il en résulte également que pendant la période de repos compensatoire, aucun ouvrier de la construction ne pourra relever de l'assurance-chômage.

La rémunération est un montant forfaitaire, dont la première partie est égale à l'allocation principale de chômage correspondant au code chômage du bénéficiaire et dont la deuxième partie est constituée par l'allocation complémentaire de chômage, telle que fixée par une convention conclue au sein du Conseil d'administration du Fonds.

Pour le mois de décembre de chaque année, le montant forfaitaire auquel le travailleur a droit pour le repos compensatoire selon sa catégorie sera repris dans un barème établi par le Fonds de Sécurité d'Existence de la Construction.

La rémunération est payée par les organismes de paiement des allocations de chômage. D'autres modalités de paiement ont été envisagées pour certaines catégories d'ouvriers qui ne remplissent pas les conditions théoriques pour émarger au chômage.

CHAPITRE III - Financement de la réduction de la durée du travail

Article 6

La rémunération des journées de repos compensatoire est financée par une cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale.

(...)

Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l’Office respectivement pour le quatrième trimestre de l’année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l’année concernée, pour les ouvriers visés à l’article 1er.  Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.

Toutes les dispositions légales et réglementaires, concernant la perception, le recouvrement, les sanctions civiles, la prescription et le privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux cotisations susvisées.

CHAPITRE IV - Mesures tendant à la diminution du chômage partiel

1.  Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'activité intense

Article 7

§ 1er. Dans les entreprises visées à l'article 1er les limites à la durée du temps de travail fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à concurrence de 180 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, des jours de repos compensatoires sont octroyés.

L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par huit heures de prestation complémentaire. Au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés, les heures prestées en complément, sont payées au moment où le repos compensatoire est accordé, par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour les 130 premières heures de dépassement de la limite de la durée de travail mentionnées à l'alinéa 1er, l'employeur doit préalablement obtenir l'accord de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé.

Pour les 50 heures prestées au-delà des 130 premières heures mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions du paragraphe 2, alinéas 4 à 6,

§ 2. Par dérogation à l'interdiction de travailler le samedi visée à l'article 4, 2°, de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction et sans préjudice des autres dispositions prises en vertu d'une loi qui permettent de travailler le samedi, dans les entreprises visées à l'article 1er, il est permis au travailleur de travailler le samedi à concurrence de 96 heures par année civile.

Au choix du travailleur, avant la fin de la période de paie pendant laquelle ces heures ont été prestées le samedi, les jours de repos compensatoires peuvent être accordés. Un sursalaire de 50 % est accordé par heure prestée le samedi, qu'il ait opté pour des jours de repos compensatoires ou non. Si le travailleur opte pour l'octroi de jours de repos compensatoires, ce sursalaire est payé au moment où les prestations sont effectuées et le salaire normal, en dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, au moment de prendre le repos compensatoire. Le nombre d'heures prestées le samedi vient en déduction du nombre d'heures mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
 

Les situations qui permettent de travailler le samedi sont :

  1. les travaux qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
  2. les travaux pour lesquels l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
  3. les travaux qui ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

Pour pouvoir travailler le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. A défaut de délégation syndicale, il est possible de travailler le samedi si l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région, dont la signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Les secrétaires syndicaux régionaux disposent d'un délai de quatorze jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus.En cas refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.
Le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier.

Commentaire : Voir notre documentation sectorielle Chap. 070302.

CHAPITRE V - Dispositions particulières

(...)

3. Contrôle

Article 11

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

4. Sanctions

Article 12

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2,48 à 123,95 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 11.

Article 13

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 0,64 à 12,39 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement, les employeurs, leurs mandataires ou leurs préposés qui :

  • n'auront pas octroyé les jours de repos visés à l'article 2;
  • qui auront fait travailler pendant un de ces jours de repos en dehors des conditions prévues à l'article 3;
  • qui n'auront pas octroyé dans le délai prescrit, les jours de repos compensatoire prévus à l'article 4;
  • qui n'auront pas payé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction telle que prévue à l'article 6;
  • qui auront fait ou laissé exécuter des travaux en violation des dispositions des articles 8 et 9.

Article 13 bis

  1. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
  2. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par le présent arrêté.

Article 14

Les employeurs sont solidairement responsables avec leurs mandataires ou préposés du paiement des amendes prononcées à charge de ceux-ci du chef d'infractions au présent arrêté.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 15

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

JOURS DE REPOS - Information de la Confédération Construction

Dans la construction, la réduction de la durée du travail est réalisée par l'octroi de 12 jours de repos par année. De cette manière, la durée hebdomadaire réelle du travail, qui s'élève toujours à 40 heures, est ramenée à 38 heures sur une base annuelle.

La base réglementaire du régime des jours de repos est constituée d'abord par l'AR n°213 du 26 septembre 1983. Sur la base de cet AR les ouvriers de la construction ont droit pour chaque année à 6 jours de repos. Les autres 6 jours de repos sont octroyés sur la base d'une convention collective de travail conclue chaque fois au sein de la Commission paritaire de la construction.

De manière habituelle, les dates de la plupart des jours de repos sont fixées pendant la période de fin d'année.

1. L'interdiction de travailler

1.1. Principe et exceptions

Durant les jours de repos, il est en principe interdit de travailler. Les employeurs de la construction ne peuvent occuper leurs travailleurs pendant les jours de repos que dans les cas suivants:

  1. Pour l'exécution de travaux qui, en vertu des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 12), peuvent également être exécutés le dimanche. II s'agit plus précisément des travaux suivants:

    • la surveillance des locaux affectés à entreprise;
    • les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise régulière de l'exploitation le jour suivant (par exemple des travaux de peinture dans une école pendant les congés scolaires de Noël);
    • les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent (par exemple des travaux de sablage sur les routes, la réparation d'une partie endommagée de la chaussée lorsqu'elle ne peut pas être reportée à plus tard);
    • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
    • les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.
  2. Lorsque les travailleurs sont chargés du service à la clientèle dans les entreprises de négoces de matériaux de construction.
  3. Lorsque l'entreprise connait habituellement une période d'intense activité au moment de l'octroi des jours de repos. C'est surtout le cas pour les installateurs de chauffage central.

En tout cas, le fait que l'on éprouve des difficultés à respecter les délais d'exécution ne peut jamais justifier que l'on travaille durant les jours de repos.

Attention: les deux premières exceptions valent pour tous les jours de repos. La troisième exception ne vaut que pour les jours de repos octroyés par CCT, c.-à-d. les 6 derniers jours de repos. En effet, la troisième exception n'est pas mentionnée dans l'AR n°213 mais est elle bien reprise chaque fois dans la CCT.

1.2. Procédure

Lorsque l'employeur veut occuper ses travailleurs durant les jours de repos dans le cadre des exceptions précitées, il y a lieu d'avertir l'inspection du travail du district ou les travaux sont exécutés. Cette communication doit être faite si possible avant le début des travaux, si non au plus tard dans les 24 heures qui suivent le début des travaux.

1.3. Repos compensatoire

Les travailleurs qui effectuent des prestations durant les jours de repos ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans un laps de temps déterminé. Pour les travaux mentionnes ci-dessus sous les numéros 1° et 2°, le repos compensatoire doit être octroyé dans les 6 semaines. Pour les prestations visées au numéro 3° ci-dessus, le repos compensatoire doit être octroyé dans les sept mois.

Les ouvriers qui ont encore droit au repos compensatoire, ne peuvent être mis en chômage temporaire avant d'avoir épuisé ces jours. De même, lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet (C4) le nombre des jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

1.4. Sanctions

S'il devait apparaître que l'on a travaillé durant les jours de repos contrairement à l'AR n°213 ou à la CCT, une amende de 143 à 2.750 EUR. peut être infligée au niveau pénal et/ou un emprisonnement de 8 jours à 3 mois. Une infraction à la CCT peut aussi donner lieu à l'application d'une amende administrative de 50 à 1.250 EUR.

2. Paiement des jours de repos

2.1. Ouvriers

L'indemnité des jours de repos pour les ouvriers est à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction (FSE). Tout ouvrier a droit aux jours de repos tombant dans la durée de son contrat de travail. II n'y a pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni de règlement prorata.

Le montant de l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit est fixé en fonction de la catégorie de salaire à laquelle il appartient. A cet effet, l'employeur est tenu de mentionner le salaire horaire de chaque ouvrier dans la déclaration DmfA du 3ème trimestre. Dans le cas d'un ouvrier occupé à temps partiel, l'indemnité a laquelle on a droit est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur, comme mentionnée dans la déclaration DmfA.

Le paiement est fait par les organismes de paiement agréés des organisations syndicales ou par la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) sur présentation de l'attestation spécifique 'jours de repos'. L'employeur reçoit ces attestations fin novembre, début décembre du FSE et les remet à ses ouvriers.

Dans certains cas, le FSE ne paie pas pour des jours qui tombent dans la durée de son contrat de travail. C'est le cas pour les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour une des raisons suivantes: suspension avec l'accord des deux parties, accident du travail, maladie professionnelle, interruption de carrière complète, crédit-temps complet, formation professionnelle détention, absence injustifiée ou congé sans solde.

Les ouvriers dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou congé de maternité peuvent uniquement prétendre à l'indeminsation des jours de repos compensatoires s'ils ont au moins 1 jour presté au cours de l'année calendrier.
Une exception: un ouvrier qui pouvait prétendre l’indemnisation des jours de repos compensatoires de décembre de l’année calendrier précédente,  a également droit à l’indemnisation des jours de repos compensatoires de janvier de l’année calendrier en cours.

Exemple n° 1 : un ouvrier était malade depuis le 1ère juillet 2016 jusqu’au 4ième février 2018 => cet ouvrier est indemnisé par le FSE  pour les jours de repos compensatoires 2016 ainsi que pour les jours de repos compensatoires de 3, 4, 5 et 6 janvier 2017.

Exemple n°2 : un ouvrier est en incapacité de travail du 01/07/2015 au 31/12/2016 inclus. Il reprend le travail le 9 janvier 2017 => cet ouvrier n’est pas indemnisé pour les jours de repos compensatoires 2016, inclus ceux des 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2016. Les jours de repos 2017, inclus ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2017, seront payés par le FSE.

En aucun cas, le travailleur qui est malade durant les jours de repos, ne peut récupérer ces jours après.

Remarque : pour ce qui concerne la reprise partielle de travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle, nous avons reçu la confirmation que les mutuelles continueront à payer les allocations pour les jours de repos compensatoires qui coïncident avec un jour de maladie.

Dans divers autres cas, un ouvrier a tout de même droit, après la fin de son contrat de travail, au paiement des jours de repos qui tombent en dehors de la durée de son contrat de travail:

  • Le travailleur qui était lié par un contrat à durée indéterminée et qui a été licencié (sauf sil l'a été pour motif grave) dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de repos à la fin de l'année, a encore droit aux jours de repos de la période principale. La condition est toutefois qu'il soit encore chômeur complet à ce moment. Toutefois, les travailleurs qui bénéficient du régime de prépension ou des mesures d'accompagnement n'ont plus droit aux jours de repos de la période principale.

Remarque : Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur.

  • Le travailleur qui était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois qui se termine dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de repos, a droit à une partie des jours de repos. La condition est également qu'il soit encore chômeur complet durant la période principale. L'intéressé a droit d'une part aux jours qui tombent durant le contrat et d'autre part à un certain nombre de jours de repos supplémentaires proportionnellement à la durée de son contrat de travail (chaque mois d'occupation donne droit à un jour de repos).

2.2. Employés

En application de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission Paritaire auxiliaire pour les employés, les modalités relatives à l'organisation du temps de travail, telles que déterminées conformément aux dispositions arrêtées en commission paritaire de la construction (CP 124) sont également d'application au personnel employé des entreprises de construction.

Il en découle que:

  • L'employé doit être sous contrat de travail avec l'entreprise au moment où sont octroyés les jours de repos.
  • L'employé qui démissionne en cours d'année n'est plus sous contrat de travail au moment où les jours de repos sont octroyés et ne peut en bénéficier.
  • L'employé qui entre en service en cours d'année et est sous contrat de travail au moment où les repos compensatoires sont octroyés en bénéficie intégralement.
  • L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin dans une période de 60 jours qui précède le début de la période principale de repos a droit au paiement complet des jours de repos.

Remarque : Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur.

  • L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin avant la période de 60 jours qui précède le début de la période principale de repos a uniquement droit aux jours de repos qui coïncident avec son contrat de travail.

Remarque : Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur.

Les employés reçoivent, pour chaque jour de repos auquel ils ont droit, leur salaire normal à charge de l'employeur (paiement de la rémunération mensuelle sans déduction des jours de repos).

2.3. Apprenants avec un contrat de formation en alternance

La réduction de la durée de travail applicable aux ouvriers de la construction est également d'application aux apprenants qui suivent un formation en alternance. Aucun régime spécifique n'a été prévu pour eux. Ils suivent donc le régime des ouvriers (pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni de règlement prorata). L'indemnité des jours de repos est à charge de l'employeur (paiement de l'indemnité mensuelle sans déduction des jours de repos).

3. Suspension du délai de préavis

Lorsqu'un employeur met fin à un contrat de travail d'un ouvrier moyennant un préavis, une règle particulière est d'application si le délai de préavis coïncide pour une partie avec les jours de repos dans la période de fin d'année. En effet, le délai de préavis est suspendu pendant ces jours de repos.

Cette règle n'est d'application que pour les jours de repos octroyés dans la période de fin d'année, pas pour les jours isolés fixes dans le courant de l'année. Elle ne vaut non plus pour le préavis donné aux employés, ni lorsque le travailleur donne lui-même son préavis.

Le délai de préavis n'est suspendu que pendant les jours de repos mêmes, et donc pas pendant les week‐ends, les jours fériés et les jours de remplacement des jours fériés qui tombent dans cette période.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/01/2020
N° d'enregistrement
157426
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
15/01/2020
Date d'enregistrement
03/03/2020
Champ d'application
Egalement les intérimaires occupés chez une entreprise qui ressortisse à la CP de la construction et les agences d'intérim qui les mettent à disposition.
Sujet
Réduction de la durée de travail.
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/02/2021
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Historique
01/01/2024 31/12/2024 070101 Durée du travail
01/01/2023 31/12/2023 070101 Durée du travail
01/01/2022 31/12/2022 070101 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2021 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2021
01/01/2020 31/12/2020 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2020
01/01/2019 31/12/2019 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2014-2015
01/01/2013 31/12/2013 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2013-2014
01/01/2012 31/12/2012 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2012-2013
01/01/2011 31/12/2011 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2011-2012
01/01/2010 31/12/2010 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2010-2011
01/01/2009 31/12/2009 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2009-2010
01/01/2008 31/12/2008 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2008-2009
01/01/2007 31/12/2007 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2007-2008
01/01/2006 31/12/2006 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2006-2007
01/01/2005 31/12/2005 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires
01/01/2000 02/01/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires