070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2024
Début de validité: 01/01/2024
Fin validité: 31/12/2024

Durée du travail hebdomadaire : la durée du travail hebdomadaire en moyenne est de 38 heures. Elle est réalisée par une durée de travail hebdomadaire effective de 40 heures et par l'octroi de 12 jours de repos compensatoires collectives par an. 

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2024 ont été fixés comme suit :

  • A.R. n° 213 : 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 2/4 et 10/5.
  • CCT du 10/02/2022 : 23/12, 24/12, 26/12, 27/12, 30/12 et 31/12.

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. 

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures pour les jeunes travailleurs). 

Pauses :

  • Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas.
  • Dans le cas où les heures sont prestées la nuit entre 22 et 6 heures, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.
  • Dans les autres cas : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles pour les jeunes travailleurs). 

Le temps d'attente dans les centrales à béton n'est pas de temps de travail. 

Une convention collective de travail a été conclue le 10 février 2022 concernant la réduction de la durée de travail au sein de la Commission Paritaire de la Construction (n° 172954/CO/124).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire dans le secteur de la construction est de 40 heures. La durée du travail hebdomadaire en moyenne est de 38 heures. Elle est réalisée en octroyant 12 jours de repos compensatoires.

En ce qui concerne la réduction de la durée du travail dans le secteur de la construction, deux réglementations sont applicables :

  1. L’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. du 7 octobre 1983).
  2. La convention collective de travail du 10 février 2022 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative à la réduction de la durée du travail (n° 172954/CO/124). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2026.

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2024 ont été fixés comme suit :

  • A.R. n° 213 : 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 2/4 et 10/5.
  • CCT du 10/02/2022 : 23/12, 24/12, 26/12, 27/12, 30/12 et 31/12.

Les règles d'application pratiques pour les jours de repos sont énoncées au Chapitre 070102.

JOURS DE REPOS - Information de la Confédération Construction

Dans la construction, la réduction de la durée du travail est réalisée par l'octroi de 12 jours de repos par année. De cette manière, la durée hebdomadaire réelle du travail, qui s'élève toujours à 40 heures, est ramenée à 38 heures sur une base annuelle.

La base réglementaire du régime des jours de repos est constituée d'abord par l'AR n°213 du 26 septembre 1983. Sur la base de cet AR les ouvriers de la construction ont droit pour chaque année à 6 jours de repos. Les autres 6 jours de repos sont octroyés sur la base d'une convention collective de travail conclue chaque fois au sein de la Commission paritaire de la construction.

De manière habituelle, les dates de la plupart des jours de repos sont fixées pendant la période de fin d'année.

1. L'interdiction de travailler

1.1. Principe et exceptions

Durant les jours de repos, il est en principe interdit de travailler. Les employeurs de la construction ne peuvent occuper leurs travailleurs pendant les jours de repos que dans les cas suivants:

  1. Pour l'exécution de travaux qui, en vertu des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (article 12), peuvent également être exécutés le dimanche. II s'agit plus précisément des travaux suivants:

    • la surveillance des locaux affectés à entreprise;
    • les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise régulière de l'exploitation le jour suivant (par exemple des travaux de peinture dans une école pendant les congés scolaires de Noël);
    • les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent (par exemple des travaux de sablage sur les routes, la réparation d'une partie endommagée de la chaussée lorsqu'elle ne peut pas être reportée à plus tard);
    • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
    • les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.
  2. Lorsque les travailleurs sont chargés du service à la clientèle dans les entreprises de négoces de matériaux de construction.
  3. Lorsque l'entreprise connait habituellement une période d'intense activité au moment de l'octroi des jours de repos. C'est surtout le cas pour les installateurs de chauffage central.

En tout cas, le fait que l'on éprouve des difficultés à respecter les délais d'exécution ne peut jamais justifier que l'on travaille durant les jours de repos !

Les deux premières exceptions valent pour tous les jours de repos. La troisième exception ne vaut que pour les jours de repos octroyés par CCT, c.-à-d. les 6 derniers jours de repos. En effet, la troisième exception n'est pas mentionnée dans l'AR n°213 mais est elle bien reprise chaque fois dans la CCT.

1.2. Procédure

Lorsque l'employeur veut occuper ses travailleurs durant les jours de repos dans le cadre des exceptions précitées, il y a lieu d'avertir l'inspection du travail du district ou les travaux sont exécutés. Cette communication doit être faite si possible avant le début des travaux, si non au plus tard dans les 24 heures qui suivent le début des travaux.

1.3. Repos compensatoire

Les travailleurs qui effectuent des prestations durant les jours de repos ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans un laps de temps déterminé. Pour les travaux mentionnes ci-dessus sous les numéros 1° et 2°, le repos compensatoire doit être octroyé dans les 6 semaines. Pour les prestations visées au numéro 3° ci-dessus, le repos compensatoire doit être octroyé dans les sept mois.

Les ouvriers qui ont encore droit au repos compensatoire, ne peuvent être mis en chômage temporaire avant d'avoir épuisé ces jours. De même, lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet (C4) le nombre des jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

1.4. Sanctions

S'il devait apparaître que l'on a travaillé durant les jours de repos contrairement à l'AR n°213 ou à la CCT, une amende de 143 à 2.750 EUR. peut être infligée au niveau pénal et/ou un emprisonnement de 8 jours à 3 mois. Une infraction à la CCT peut aussi donner lieu à l'application d'une amende administrative de 50 à 1.250 EUR.

2. Paiement des jours de repos

2.1. Ouvriers

L'indemnité des jours de repos pour les ouvriers est à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction (FSE). Tout ouvrier a droit aux jours de repos tombant dans la durée de son contrat de travail. II n'y a pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni de règlement prorata.

Le montant de l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit est fixé en fonction de la catégorie de salaire à laquelle il appartient. A cet effet, l'employeur est tenu de mentionner le salaire horaire de chaque ouvrier dans la déclaration DmfA du 3ème trimestre. Dans le cas d'un ouvrier occupé à temps partiel, l'indemnité a laquelle on a droit est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur, comme mentionnée dans la déclaration DmfA.

Le paiement est fait par les organismes de paiement agréés des organisations syndicales ou par la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) sur présentation de l'attestation spécifique 'jours de repos'. L'employeur reçoit ces attestations fin novembre, début décembre du FSE et les remet à ses ouvriers.

Dans certains cas, le FSE ne paie pas pour des jours qui tombent dans la durée de son contrat de travail. C'est le cas pour les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour une des raisons suivantes: suspension avec l'accord des deux parties, accident du travail, maladie professionnelle, interruption de carrière complète, crédit-temps complet, formation professionnelle détention, absence injustifiée ou congé sans solde.

Les ouvriers dont le contrat est suspendu pour cause de maladie ou congé de maternité peuvent uniquement prétendre à l'indeminsation des jours de repos compensatoires s'ils ont au moins 1 jour presté au cours de l'année calendrier.

Une exception: un ouvrier qui pouvait prétendre l’indemnisation des jours de repos compensatoires de décembre de l’année calendrier précédente,  a également droit à l’indemnisation des jours de repos compensatoires de janvier de l’année calendrier en cours.

Exemple n° 1 : un ouvrier était malade depuis le 1ère juillet 2016 jusqu’au 4ième février 2018 => cet ouvrier est indemnisé par le FSE  pour les jours de repos compensatoires 2016 ainsi que pour les jours de repos compensatoires de 3, 4, 5 et 6 janvier 2017.

Exemple n°2 : un ouvrier est en incapacité de travail du 01/07/2015 au 31/12/2016 inclus. Il reprend le travail le 9 janvier 2017 => cet ouvrier n’est pas indemnisé pour les jours de repos compensatoires 2016, inclus ceux des 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2016. Les jours de repos 2017, inclus ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2017, seront payés par le FSE.

En aucun cas, le travailleur qui est malade durant les jours de repos, ne peut récupérer ces jours après.

Pour ce qui concerne la reprise partielle de travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle, nous avons reçu la confirmation que les mutuelles continueront à payer les allocations pour les jours de repos compensatoires qui coïncident avec un jour de maladie.

Dans divers autres cas, un ouvrier a tout de même droit, après la fin de son contrat de travail, au paiement des jours de repos qui tombent en dehors de la durée de son contrat de travail:

  • Le travailleur qui était lié par un contrat à durée indéterminée et qui a été licencié (sauf sil l'a été pour motif grave) dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de repos à la fin de l'année, a encore droit aux jours de repos de la période principale. La condition est toutefois qu'il soit encore chômeur complet à ce moment. Toutefois, les travailleurs qui bénéficient du régime de prépension ou des mesures d'accompagnement n'ont plus droit aux jours de repos de la période principale.

Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur !

  • Le travailleur qui était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois qui se termine dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de repos, a droit à une partie des jours de repos. La condition est également qu'il soit encore chômeur complet durant la période principale. L'intéressé a droit d'une part aux jours qui tombent durant le contrat et d'autre part à un certain nombre de jours de repos supplémentaires proportionnellement à la durée de son contrat de travail (chaque mois d'occupation donne droit à un jour de repos).

2.2. Employés

En application de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission Paritaire auxiliaire pour les employés, les modalités relatives à l'organisation du temps de travail, telles que déterminées conformément aux dispositions arrêtées en commission paritaire de la construction (CP 124) sont également d'application au personnel employé des entreprises de construction.

Il en découle que:

  • L'employé doit être sous contrat de travail avec l'entreprise au moment où sont octroyés les jours de repos.
  • L'employé qui démissionne en cours d'année n'est plus sous contrat de travail au moment où les jours de repos sont octroyés et ne peut en bénéficier.
  • L'employé qui entre en service en cours d'année et est sous contrat de travail au moment où les repos compensatoires sont octroyés en bénéficie intégralement.
  • L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin dans une période de 60 jours qui précède le début de la période principale de repos a droit au paiement complet des jours de repos.

Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur ! 

  • L'employé qui est licencié par son employeur en cours d'année et dont le contrat prend fin avant la période de 60 jours qui précède le début de la période principale de repos a uniquement droit aux jours de repos qui coïncident avec son contrat de travail.

Seul un licenciement par l’employeur (à l’exception d’un licenciement pour motive grave) est visé par cette règle. Une rupture de commun accord et une rupture pour force majeure médicale ne sont pas considérées comme un licenciement par l’employeur ! 

Les employés reçoivent, pour chaque jour de repos auquel ils ont droit, leur salaire normal à charge de l'employeur (paiement de la rémunération mensuelle sans déduction des jours de repos).

2.3. Apprenants avec un contrat de formation en alternance

La réduction de la durée de travail applicable aux ouvriers de la construction est également d'application aux apprenants qui suivent un formation en alternance. Aucun régime spécifique n'a été prévu pour eux. Ils suivent donc le régime des ouvriers (pas d'exigences en matière d'ancienneté, ni de règlement prorata). L'indemnité des jours de repos est à charge de l'employeur (paiement de l'indemnité mensuelle sans déduction des jours de repos).

3. Suspension du délai de préavis

Lorsqu'un employeur met fin à un contrat de travail d'un ouvrier moyennant un préavis, une règle particulière est d'application si le délai de préavis coïncide pour une partie avec les jours de repos dans la période de fin d'année. En effet, le délai de préavis est suspendu pendant ces jours de repos.

Cette règle n'est d'application que pour les jours de repos octroyés dans la période de fin d'année, pas pour les jours isolés fixes dans le courant de l'année. Elle ne vaut non plus pour le préavis donné aux employés, ni lorsque le travailleur donne lui-même son préavis.

Le délai de préavis n'est suspendu que pendant les jours de repos mêmes, et donc pas pendant les week‐ends, les jours fériés et les jours de remplacement des jours fériés qui tombent dans cette période.

2. Durée minimale journalière/par prestation

Il n'y a rien prévu au niveau sectoriel. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Dans le présent secteur, des modalités spécifiques sur les pauses sont prévues (CCT du 12/03/2014 (n° 123049/CO/124)) : 

  • Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas.
  • Dans le cas où les heures sont prestées la nuit entre 22 et 6 heures, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.
  • Dans les autres cas : 15 minutes (sans rémunération) après 6 heures de prestation (et aussi application des règles en général pour les jeunes travailleurs). 

5. Temps d'attente dans les centrales à béton 

Un arrêté royal du 15 janvier 1999 (M.B. 03.11.1999) exclut de la notion de temps de travail le temps d'attente des ouvriers occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi : 

Le temps d'attente pendant lequel l'ouvrier reste à la disposition de son employeur, bien qu'il ne puisse fournir aucune prestation, n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail.

Le temps d'attente est limité à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/02/2022
N° d'enregistrement
172954
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
31/12/2026
Date de dépôt
22/02/2022
Date d'enregistrement
24/05/2022
Champ d'application
Egalement les intérimaires
Sujet
Réduction de la durée du travail
MB Avis Dépôt
15/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE
Texte corrigé le
31/05/2022

Historique
01/01/2024 31/12/2024 070101 Durée du travail
01/01/2023 31/12/2023 070101 Durée du travail
01/01/2022 31/12/2022 070101 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2021 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2021
01/01/2020 31/12/2020 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2020
01/01/2019 31/12/2019 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2014-2015
01/01/2013 31/12/2013 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2013-2014
01/01/2012 31/12/2012 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2012-2013
01/01/2011 31/12/2011 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2011-2012
01/01/2010 31/12/2010 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2010-2011
01/01/2009 31/12/2009 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2009-2010
01/01/2008 31/12/2008 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2008-2009
01/01/2007 31/12/2007 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2007-2008
01/01/2006 31/12/2006 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2006-2007
01/01/2005 31/12/2005 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires
01/01/2000 02/01/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires