070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2008-2009

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 21/04/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2008

La durée du travail hebdomadaire dans le secteur de la construction est de 40 heures. La durée du travail hebdomadaire en moyenne est de 38 heures. Elle est réalisée en octroyant 12 jours de repos compensatoires.

En ce qui concerne la réduction de la durée du travail dans le secteur de la construction, deux réglementations sont applicables en 2008-2009 :

  1.  L’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. du 7 octobre 1983). Il est exécuté pour l’année 2008-2009 par l’arrêté royal du 27 janvier 2008 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (M.B. 13 février 2008). Cet arrêté royal du 27 janvier 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
  2. La convention collective de travail du 25 octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative à la réduction de la durée du travail. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85.899/CO/124. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et expire le 2 janvier 2009.

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2008-2009 ont été fixés comme suit :

  • A.R. du 27 janvier 2008: 25/03, 26/03, 31/10, 10/11, 22/12 et 23/12/2008;
  • C.C.T. du 25 octobre 2007: 24/12, 26/12, 29/12, 30/12, 31/12/2008 et 02/01/2009.

Nous reprenons, ci-après, le texte intégral de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.

Les règles d'application pratiques pour les jours de repos sont énoncées au Chapitre 7.1.2.

La fixation des dates de vacances, des jours de ponts et des jours de repos compensatoire en raison de la réduction du temps de travail est traitée au Chapitre 10.1 (vous y trouverez notamment le texte intégral de la CCT du 25 octobre 2007).

Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

1. Nombre et dates des jours de repos compensatoire

Article 2

(...)

Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l’article 1er ont droit à six jours de repos.  Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000.

Les jours de repos visés par le présent article sont, pour la sécurité sociale, assimilés à des jours de travail.

Commentaire : Les jours de repos pour 2008-2009, fixés par l’arrêté royal du 27 janvier 2008 (M.B. du 13 février 2008) sont les 25 mars, 26 mars, 31 octobre, 10 novembre, 22 décembre et 23 décembre 2008. 

Des jours de repos compensatoire pour 2008-2009 sont en outre accordés pour la réduction du temps de travail en vertu de la C.C.T. du 25 octobre 2007 : les 24, 26, 29, 30 et 31 décembre 2008 et le 2 janvier 2009.

Voir notre Chapitre 10.1.

2. Fermeture obligatoire des entreprises - Principe et dérogations

Article 3

Il est interdit d'occuper les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours fixés à l'article 2, alinéa 2.

Par dérogation à cette interdiction les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

  1. lorsque le travail du dimanche est autorisé par l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
  2. lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle auprès des négociants en matériaux de construction.

Commentaire :

1)  L'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 énonce les activités pouvant être exercées le dimanche, pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine. Il s'agit :

  1. de la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;
  2. des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;
  3. des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
  4. des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
  5. des travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

2)  La dérogation 2° ci-dessus est valable pour les ouvriers chargés du service à la clientèle dans les entreprises de négoce de matériaux pour lesquels l'entreprise a obtenu l'autorisation de la commission paritaire de les occuper le samedi, conformément à la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail. Voir notre Chapitre 7.5.

3. Remplacement des jours de repos compensatoire travaillés

Article 4

Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2, 2° en application de l'article 3, ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé.

4. Rémunération des jours de repos compensatoire

Article 5

Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Cette rémunération est à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction et est payée par les organismes visés à l'article 7 des statuts de ce Fonds, suivant les modalités définies de commun accord entre ces organismes et le Fonds.

Commentaire :  Il résulte de l'énoncé général du principe que le contrat de travail des ouvriers est suspendu (suspension légale) pendant les jours de repos compensatoire, que tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise de la construction ont droit à la rémunération afférente à tous les jours de repos compensatoire.

Il en résulte également que pendant la période de repos compensatoire, aucun ouvrier de la construction ne pourra relever de l'assurance-chômage.

La rémunération est un montant forfaitaire, dont la première partie est égale à l'allocation principale de chômage correspondant au code chômage du bénéficiaire et dont la deuxième partie est constituée par l'allocation complémentaire de chômage, telle que fixée par une convention conclue au sein du Conseil d'administration du Fonds.

Pour le mois de décembre de chaque année, le montant forfaitaire auquel le travailleur a droit pour le repos compensatoire selon sa catégorie sera repris dans un barème établi par le Fonds de Sécurité d'Existence de la Construction.

La rémunération est payée par les organismes de paiement des allocations de chômage. D'autres modalités de paiement ont été envisagées pour certaines catégories d'ouvriers qui ne remplissent pas les conditions théoriques pour émarger au chômage.

CHAPITRE III - Financement de la réduction de la durée du travail

Article 6 

La rémunération des journées de repos compensatoire est financée par une cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale.

(...)

Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l’Office respectivement pour le quatrième trimestre de l’année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l’année concernée, pour les ouvriers visés à l’article 1er.  Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.

Toutes les dispositions légales et réglementaires, concernant la perception, le recouvrement, les sanctions civiles, la prescription et le privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux cotisations susvisées.

CHAPITRE IV - Mesures tendant à la diminution du chômage partiel

1.  Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'activité intense

Article 7

§ 1er. Dans les entreprises visées à l'article 1er les limites à la durée du temps de travail fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal.
Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, des jours de repos compensatoires sont octroyés.

L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par huit heures de prestation complémentaire. Au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés, les heures prestées en complément, sont payées au moment où le repos compensatoire est accordé, par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé.

§ 2. Par dérogation à l'interdiction de travailler le samedi visée à l'article 4, 2°, de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction et sans préjudice des autres dispositions prises en vertu d'une loi qui permettent de travailler le samedi, dans les entreprises visées à l'article 1er, il est permis au travailleur de travailler le samedi à concurrence de 64 heures par année civile.

Au choix du travailleur, avant la fin de la période de paie pendant laquelle ces heures ont été prestées le samedi, les jours de repos compensatoires peuvent être accordés. Un sursalaire de 50 % est accordé par heure prestée le samedi, qu'il ait opté pour des jours de repos compensatoires ou non. Si le travailleur opte pour l'octroi de jours de repos compensatoires, ce sursalaire est payé au moment où les prestations sont effectuées et le salaire normal, en dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, au moment de prendre le repos compensatoire. Le nombre d'heures prestées le samedi vient en déduction du nombre d'heures mentionnées au § 1er, alinéa 1er.

Les situations qui permettent de travailler le samedi sont :
1° les travaux qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
2° les travaux pour lesquels l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
3° les travaux qui ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

Pour pouvoir travailler le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. A défaut de délégation syndicale, il est possible de travailler le samedi si l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région, dont la signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Les secrétaires syndicaux régionaux disposent d'un délai de quatorze jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus.En cas refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.
Le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier.

Commentaire : Voir notre Chapitre 7.3.2.

2. Interdiction d'occuper des ouvriers pensionnés

Article 8

Il est interdit de mettre au travail des pensionnés dans les entreprises visées à l'article 1er.

Commentaire : Voir notre Chapitre 15.1.2.

CHAPITRE V - Dispositions particulières

(...)

3. Contrôle

Article 11

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

4. Sanctions

Article 12

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2,48 à 123,95 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 11.

Article 13

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 0,64 à 12,39 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement, les employeurs, leurs mandataires ou leurs préposés qui :

  • n'auront pas octroyé les jours de repos visés à l'article 2;
  • qui auront fait travailler pendant un de ces jours de repos en dehors des conditions prévues à l'article 3;
  • qui n'auront pas octroyé dans le délai prescrit, les jours de repos compensatoire prévus à l'article 4;
  • qui n'auront pas payé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction telle que prévue à l'article 6;
  • qui auront fait ou laissé exécuter des travaux en violation des dispositions des articles 8 et 9.

Article 13 bis

  1. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
  2. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par le présent arrêté.

Article 14

Les employeurs sont solidairement responsables avec leurs mandataires ou préposés du paiement des amendes prononcées à charge de ceux-ci du chef d'infractions au présent arrêté.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 15

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/10/2007
N° d'enregistrement
85899
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
02/01/2009
Date de dépôt
13/11/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
diminution de la durée du travail
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2008
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2024 070101 Durée du travail
01/01/2023 31/12/2023 070101 Durée du travail
01/01/2022 31/12/2022 070101 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2021 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2021
01/01/2020 31/12/2020 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2020
01/01/2019 31/12/2019 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2014-2015
01/01/2013 31/12/2013 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2013-2014
01/01/2012 31/12/2012 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2012-2013
01/01/2011 31/12/2011 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2011-2012
01/01/2010 31/12/2010 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2010-2011
01/01/2009 31/12/2009 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2009-2010
01/01/2008 31/12/2008 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2008-2009
01/01/2007 31/12/2007 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2007-2008
01/01/2006 31/12/2006 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2006-2007
01/01/2005 31/12/2005 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires
01/01/2000 02/01/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires