070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2000
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2000

En ce qui concerne la réduction de la durée du travail dans l'industrie de la construction, deux régimes différents sont applicables en 2000:

 

A.     l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. du 07/10/1983) modifié par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (M.B. 31/08/2000).

Il a été exécuté pour l'année 2000 par l'arrêté royal du 15 mars 2000 (M.B. 28.04.2000) et par un arrêté royal du 25 mai 2000 (M.B. 08.06.2000).

 

B.      la convention collective de travail du 16 septembre 1999 relative à la réduction de la durée du travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction (AR 03.12.2003 – MB 22.12.2003).

 

Ces deux réglementations fixent la durée du travail pour l'année 2000 pour les ouvriers dans l'industrie de la construction.

 

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2000 ont été fixés comme suit :

 

·       A.R. n° 213 : 21/04, 02/06, 14/08, 03/11, 26 et 27/12/2000 ;

·       C.C.T. du 16/09/1999 : 28/12 et 29/12/2000 et 2,3,4 et 5/01/2001.

 

Nous reprenons dans la présente les textes des deux réglementations (A et B) valables pour cette année.

Nous reprendrons plus tard dans une circulaire séparée portant le numéro de dossier Chap.7.1.2., les règles d'application pratiques pour ces jours de repos dès qu'elles nous auront été communiquées.

Nous y avons ajouté les sous-titres.

A. Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983

 

Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'A.R. n° 213 du 26 septembre 1983 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2000 suite à l'arrêté d'exécution du 15 mars 2000.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

1. Nombre et dates des jours de repos compensatoire

Article 2

Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à quatre jours de repos en 1983 et à six jours de repos pour les années 1984 à 1992.

Le Roi fixe, sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992. Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, fixer le droit à un nombre de jours de repos pour chaque année après 1992 jusqu’à 2000.

Le Roi détermine sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos dans l'année concernée.

Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l’article 1er ont droit à six jours de repos.  Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000.

Les jours visés par le présent article sont assimilés à des jours de travail pour la sécurité sociale.

 

Commentaire :    Les jours de repos pour 2000, fixés par la commission paritaire en date du 16 septembre 1999 ont été confirmés par un arrêté royal du 25 mai 2000 (M.B. 08/06/2000). Ce sont les 21 avril, 14 août, 2 novembre, 26 décembre et 27 décembre 2000.

 

                               Des jours de repos compensatoire sont en outre accordés pour la réduction du temps de travail en vertu de la C.C.T. du 16 septembre 1999 (voir point B. ci-dessous); pour 2000 : les 28 et 29 décembre 2000, 2, 3, 4 et 5 janvier 2001.

2. Fermeture obligatoire des entreprises - Principe et dérogations

Article 3

Il est interdit d'occuper les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours fixés à l'article 2, alinéa 2.

Par dérogation à cette interdiction les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

1°     lorsque le travail du dimanche est autorisé par l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

2°     lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle auprès des commerçants en matériaux de construction.

 

Commentaire :

 

1)      L'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 énonce les activités pouvant être exercées le dimanche pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine. Il s'agit :

1°      de la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;

2°      des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;

3°      des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;

4°      des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;

5°      des travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

2)      La dérogation 2° ci-dessus est valable pour le ou les ouvrier(s) chargé(s) du service à la clientèle, mais uniquement dans les entreprises de négoce de matériaux et notamment pour les ouvriers pour lesquels l'entreprise a obtenu l'autorisation de la commission paritaire de les occuper le samedi, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 1980, modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 1973, relative à la durée du travail. (Voir Chap. 7.5).

3. Remplacement des jours de repos compensatoire travaillés

Article 4

L'arrêté royal du 15 mars 2000 stipule ce qui suit pour les jours de repos de 2000.

Les ouvriers qui ont été occupés pendant les jours de repos ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, 1° (lorsque le travail du dimanche est autorisé) et 2° (lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle auprès des commerçants en matériaux de construction).

A la fin du contrat de travail, l'employeur doit mentionner le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés sur le certificat de chômage complet C.4.

4. Rémunération des jours de repos compensatoire

Article 5

Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Cette rémunération est à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction et est payée par les organismes visés à l'article 7 des statuts de ce Fonds suivant les modalités définies de commun accord entre ces organismes et le Fonds.

Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur cette rémunération.

 

Commentaire :    Il résulte de l'énoncé général du principe que le contrat de travail des ouvriers est suspendu (suspension légale) pendant les jours de repos compensatoire, que tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise de la construction ont droit à la rémunération afférente à tous les jours de repos compensatoire.

 

Il en résulte également que pendant la période de repos compensatoire, aucun ouvrier de la construction ne pourra relever de l'assurance-chômage.

 

La rémunération est un montant forfaitaire, dont la première partie est égale à l'allocation principale de chômage correspondant au code chômage du bénéficiaire et dont la deuxième partie est constituée par l'allocation complémentaire de chômage, telle que fixée par une convention conclue au sein du Conseil d'administration du Fonds.

 

Pour le mois de décembre de chaque année, le montant forfaitaire auquel le travailleur a droit pour le repos compensatoire selon sa catégorie sera repris dans un barème établi par le Fonds de Sécurité d'Existence de la Construction.

 

La rémunération est payée par les organismes de paiement des allocations de chômage. D'autres modalités de paiement ont été envisagées pour certaines catégories d'ouvriers qui ne remplissent pas les conditions théoriques pour émarger au chômage.

CHAPITRE III - Financement de la réduction de la durée du temps de travail

Article 6 (texte résumé)

La rémunération des journées de repos compensatoire est financée par une cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale.

Pour l'année 1983, la cotisation est égale à 2,5% du montant, porté à 108% de la totalité des rémunérations relatives à l'année 1982, tel que ce montant résulte des déclarations faites à l'Office, pour les ouvriers visés à l'article 1er, par les employeurs qui auront occupé des ouvriers au cours d'un des trois premiers trimestres de 1983.

Le montant de la cotisation fait l'objet d'un avis de débit, envoyé par l'Office aux employeurs dans le courant du mois de septembre 1983 et établi par ledit Office sur base des données salariales en sa possession à ce moment. La cotisation est due au 30 septembre 1983 et doit être payée à l'Office au plus tard le 31 octobre 1983.

Pour les années 1984 à 1996, la cotisation est égale à 2,6% du montant, porté à 108% de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office National respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année en cours, pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le Roi, sur base de l'article 2, alinéa 3, fixe le droit à un certain nombre de jours de repos, pour les années après 1992 jusqu’à 2000, Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation ainsi que la base de calcul de celle-ci. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

L'arrêté royal du 15 mars 2000 (M.B. 28/04/2000) stipule ce qui suit pour les jours de repos de 2000 :

La quote-part due par les employeurs visés à l'article 1er et destinée à financer le salaire forfaitaire pour les jours de repos, est déterminée comme suit :

pour l'année 2000, la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1999, et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2000;

Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l’Office respectivement pour le quatrième trimestre de l’année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l’année concernée, pour les ouvriers visés à l’article 1er.  Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la cotisation fixé par le présent arrêté, diminué des frais de perception, est transféré par l'Office au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.

Toutes les dispositions légales et réglementaires, concernant la perception, le recouvrement, les sanctions civiles, la prescription et le privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux cotisations susvisées.

CHAPITRE IV - Mesures portant diminution du chômage partiel

1.  Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'activité intense

Article 7

Les entreprises visées à l'article 1er, peuvent dépasser les limites de la durée du travail fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de 64 heures par année pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité, et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée à salaire normal, tout en accordant des journées de repos compensatoire dans les 6 mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos compensatoire par prestation de 8 heures.

Pour le dépassement des limites de la durée du travail, visé à l'alinéa précédent, et la fixation des journées de repos compensatoire, l'employeur est tenu de solliciter l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale.

2. Interdiction d'occuper des ouvriers pensionnés

Article 8

Il est interdit de mettre au travail des pensionnés dans les entreprises visées à l'article 1er. (Voir notre circulaire Chap. 15.1.2).

CHAPITRE V - Dispositions particulières

1. Droit à la diminution maximale de cotisations de sécurité sociale (MARIBEL)

(n'est plus d'application depuis longtemps)

Article 9

(...)

2. Exonération du versement au Fonds pour l'emploi (Arrêté Royal n° 181)

(n'est plus d'application depuis longtemps)

Article 10

(...)

3. Contrôle

Article 11

§1.       Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

§2.       Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent dans l'exercice de leur mission :

1)  pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable dans tous établissements, parties d'établissement, locaux et autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.

2)  procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :

a)     interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, et du conseil d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)     se faire produire sans déplacement tous documents sociaux dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en établir des extraits, des copies et des photocopies ou même les saisir contre récépissé;

c)     prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même de les saisir contre récépissé;

d)     prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont des travailleurs ou des employeurs ; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;

e)     s'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.

Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les demandent.

§3.    Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès verbal doit, à peine de nullité, être notifié au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.

§4.    Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

4. Sanctions

Article 12

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 F. (à multiplier par 200) ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 11.

Article 13

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F. (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement, les employeurs, leurs mandataires ou leurs préposés qui :

-          n'auront pas octroyé les jours de repos visés à l'article 2;

-          qui auront fait travailler pendant un de ces jours de repos en dehors des conditions prévues à l'article 3;

-          qui n'auront pas octroyé dans le délai prescrit, les jours de repos compensatoire prévus à l'article 4;

-          qui n'auront pas payé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction telle que prévue à l'article 6;

-          qui auront fait ou laissé exécuter des travaux en violation des dispositions des articles 8 et 9.

Article 14

Les employeurs sont solidairement responsables avec leurs mandataires ou préposés du paiement des amendes prononcées à charge de ceux-ci du chef d'infractions au présent arrêté.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 15

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

B.   Convention collective de travail du 16 septembre 1999 relative à la réduction de la durée du travail

 

Une convention collective de travail relative à la réduction de la durée du travail pour l'année 2000 a été conclue le 16 septembre 1999 au sein de la Commission paritaire de la construction.

 

Nous y avons ajouté le titre des articles.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

Article 2 - Fixation des jours de repos

Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que modifié par la loi-programme du 29 décembre 1990, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 6 jours de repos pour l'année 2000.

Les dates des jours de repos pour 2000 sont fixées aux :

-      28 décembre et 29 décembre 2000, 2, 3, 4 et 5 janvier 2001

Article 3 - Interdiction d'occupation et exception

Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

1°  lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos.

2°  lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;

3°  dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

 

Commentaire :        Les dérogations 2° et 3° sont (sauf celle concernant le transport) les mêmes que celles mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 213. Dans le commentaire de cet article (voir point A ci- dessus) vous trouverez les travaux prévus par l'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

 

La dérogation 1° n'est valable que pour les jours de repos prévus par la présente C.C.T. et non pour ceux prévus par l'A.R. n° 213.

Article 4 - Jours de repos compensatoire en cas de prestation

Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit à des jours de repos compensatoire. Ces jours doivent être octroyés :

1°  dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa 1° ;

2°  dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 2° et 3°.

Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C.4. le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

 

Commentaire :

 

1°   Le repos compensatoire en cas d'occupation pendant les jours de repos pour les entreprises connaissant à l'époque de l'octroi des jours de repos, habituellement une période d'intense activité, doit être pris dans les 7 mois. La disposition analogue de l'A.R. n° 213 prévoit un délai de 6 mois (voir point A, article 7 ci-dessus).

2°   Le repos compensatoire à octroyer dans le cas d'occupation de personnes chargées du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction ou lorsqu'il est travaillé dans les cas autorisés par l'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, doit être pris comme le prévoient les dispositions analogues de l'A.R. n° 213, à savoir dans les 6 semaines suivant le jour où le travail a été presté. (Voir point A ci-dessus, article 3).

Article 5 - Indemnité forfaitaire

Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

Cette indemnité est à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction et est payée par les organisations signataires de la présente convention aux ouvriers qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.

Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période de jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies par le Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

CHAPITRE III - Dispositions particulières

Article 6

L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Article 7

Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant la période des jours de repos compensatoire octroyés en fin d'année.

 

Commentaire : les délais de préavis font l’objet du Chap. 15.2.

CHAPITRE IV - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et expire le 5 janvier 2001.

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2024 070101 Durée du travail
01/01/2023 31/12/2023 070101 Durée du travail
01/01/2022 31/12/2022 070101 Durée du travail
01/01/2021 31/12/2021 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2021
01/01/2020 31/12/2020 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2020
01/01/2019 31/12/2019 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2014-2015
01/01/2013 31/12/2013 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2013-2014
01/01/2012 31/12/2012 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2012-2013
01/01/2011 31/12/2011 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2011-2012
01/01/2010 31/12/2010 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2010-2011
01/01/2009 31/12/2009 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2009-2010
01/01/2008 31/12/2008 070101 Durée du travail - Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2008-2009
01/01/2007 31/12/2007 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2007-2008
01/01/2006 31/12/2006 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2006-2007
01/01/2005 31/12/2005 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires
01/01/2000 02/01/2000 070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2000 - Textes réglementaires