070101 Régimes de réduction de la durée du travail pour l'année 2005-2006

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2005

En ce qui concerne la réduction de la durée du travail dans le secteur de la construction, deux réglementations sont applicables en 2005-2006 :

 

A.      L’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (M.B. du 7 octobre 1983) modifié par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (M.B. 31 août 2000). Il est exécuté pour l’année 2005-2006 par l’arrêté royal du 10 janvier 2005 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (M.B. 28 février 2005). Cet arrêté royal du 10 janvier 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

 

B.       La convention collective de travail du 23 septembre 2004 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction fixant les jours de repos compensatoires accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail. Cette convention collective de travail a été déposée le 16 novembre 2004 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 9 décembre 2004 sous le numéro 73101/CO/124. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 6 janvier 2006.

 

Les jours de repos compensatoire pour l'année 2005-2006 ont été fixés comme suit :

 

·       A.R. du 10 janvier 2005 : 29/03, 06/05, 31/10, 23/12, 27/12 et 28/12/2005 ;

·       C.C.T. du 23 septembre 2004 : 29/12 et 30/12/2005 et 03/01, 04/01, 05/01, et 06/01/2006.

 

Nous reprenons, ci-après, le texte intégral de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 (A).

Les règles d'application pratiques pour les jours de repos sont énoncées au Chapitre 7.1.2.

La fixation des dates de vacances, des jours de ponts et des jours de repos compensatoire en raison de la réduction du temps de travail est traitée au Chapitre 10.1 (vous y trouverez notamment le texte intégral de la CCT du 23 septembre 2004 (B)).

 

Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

CHAPITRE II - Réduction de la durée du travail

1. Nombre et dates des jours de repos compensatoire

Article 2

Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à quatre jours de repos en 1983 et à six jours de repos pour les années 1984 à 1992.

Le Roi fixe, sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992. Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, fixer le droit à un nombre de jours de repos pour chaque année après 1992 jusqu’à 2000.

Le Roi détermine sur avis de la commission paritaire, les dates de ces jours de repos dans l'année concernée.

Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l’article 1er ont droit à six jours de repos.  Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000.

Les jours de repos visés par le présent article sont, pour la sécurité sociale, assimilés à des jours de travail.

 

Commentaire :    Les jours de repos pour 2005-2006, fixés par l’arrêté royal du 10 janvier 2005 (M.B. 28 février 2005) sont les 29 mars, 6 mai, 31 octobre, 23, 27 et 28 décembre 2005.

 

Des jours de repos compensatoire pour 2005-2006 sont en outre accordés pour la réduction du temps de travail en vertu de la C.C.T. du 23 septembre 2004 : les 29 et 30 décembre 2005 et les 3, 4, 5 et 6 janvier 2006.

 

Voir notre circulaire Chapitre 10.1.

2. Fermeture obligatoire des entreprises - Principe et dérogations

Article 3

Il est interdit d'occuper les ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours fixés à l'article 2, alinéa 2.

Par dérogation à cette interdiction les ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

1°     lorsque le travail du dimanche est autorisé par l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

2°     lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle auprès des commerçants en matériaux de construction.

 

Commentaire :

 

1)      L'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 énonce les activités pouvant être exercées le dimanche, pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine. Il s'agit :

1°      de la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;

2°      des travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;

3°      des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;

4°      des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;

5°      des travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

2)      La dérogation 2° ci-dessus est valable pour le ou les ouvrier(s) chargé(s) du service à la clientèle, mais uniquement dans les entreprises de négoce de matériaux et notamment pour les ouvriers pour lesquels l'entreprise a obtenu l'autorisation de la commission paritaire de les occuper le samedi, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 1980, modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 1973, relative à la durée du travail. Voir notre circulaire Chapitre 7.5.

3. Remplacement des jours de repos compensatoire travaillés

Article 4

Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé.

4. Rémunération des jours de repos compensatoire

Article 5

Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une rémunération forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Cette rémunération est à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction et est payée par les organismes visés à l'article 7 des statuts de ce Fonds, suivant les modalités définies de commun accord entre ces organismes et le Fonds.

 

Commentaire :    Il résulte de l'énoncé général du principe que le contrat de travail des ouvriers est suspendu (suspension légale) pendant les jours de repos compensatoire, que tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise de la construction ont droit à la rémunération afférente à tous les jours de repos compensatoire.

 

Il en résulte également que pendant la période de repos compensatoire, aucun ouvrier de la construction ne pourra relever de l'assurance-chômage.

 

La rémunération est un montant forfaitaire, dont la première partie est égale à l'allocation principale de chômage correspondant au code chômage du bénéficiaire et dont la deuxième partie est constituée par l'allocation complémentaire de chômage, telle que fixée par une convention conclue au sein du Conseil d'administration du Fonds.

 

Pour le mois de décembre de chaque année, le montant forfaitaire auquel le travailleur a droit pour le repos compensatoire selon sa catégorie sera repris dans un barème établi par le Fonds de Sécurité d'Existence de la Construction.

 

La rémunération est payée par les organismes de paiement des allocations de chômage. D'autres modalités de paiement ont été envisagées pour certaines catégories d'ouvriers qui ne remplissent pas les conditions théoriques pour émarger au chômage.

CHAPITRE III - Financement de la réduction de la durée du temps de travail

Article 6 (texte résumé)

La rémunération des journées de repos compensatoire est financée par une cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale.

Pour l'année 1983, la cotisation est égale à 2,5% du montant, porté à 108% de la totalité des rémunérations relatives à l'année 1982, tel que ce montant résulte des déclarations faites à l'Office, pour les ouvriers visés à l'article 1er, par les employeurs qui auront occupé des ouvriers au cours d'un des trois premiers trimestres de 1983.

Le montant de la cotisation fait l'objet d'un avis de débit, envoyé par l'Office aux employeurs dans le courant du mois de septembre 1983 et établi par ledit Office sur base des données salariales en sa possession à ce moment. La cotisation est due au 30 septembre 1983 et doit être payée à l'Office au plus tard le 31 octobre 1983.

Pour les années 1984 à 1992, la cotisation est égale à 2,6% du montant, porté à 108% de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office National respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année en cours, pour les ouvriers visés à l'article 1er. Cette cotisation est perçue chaque trimestre en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le Roi, sur base de l'article 2, alinéa 3, fixe le droit à un certain nombre de jours de repos, pour les années après 1992 jusqu’à 2000, Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation ainsi que la base de calcul de celle-ci. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l’Office respectivement pour le quatrième trimestre de l’année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l’année concernée, pour les ouvriers visés à l’article 1er.  Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale.

Le montant des rémunérations forfaitaires, octroyées conformément à l'article 5, doit être déclaré à l'Office.

Toutes les dispositions légales et réglementaires, concernant la perception, le recouvrement, les sanctions civiles, la prescription et le privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux cotisations susvisées.

CHAPITRE IV - Mesures portant diminution du chômage partiel

1.  Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'activité intense

Article 7

Les entreprises visées à l'article 1er, peuvent dépasser les limites de la durée du travail fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de 64 heures par année pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité, et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée à salaire normal, tout en accordant des journées de repos compensatoire dans les 6 mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos compensatoire par prestation de 8 heures.

Pour le dépassement des limites de la durée du travail, visé à l'alinéa précédent, et la fixation des journées de repos compensatoire, l'employeur est tenu de solliciter l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale.

2. Interdiction d'occuper des ouvriers pensionnés

Article 8

Il est interdit de mettre au travail des pensionnés dans les entreprises visées à l'article 1er.

 

Commentaire : Voir notre circulaire Chapitre 15.1.2.

CHAPITRE V - Dispositions particulières

1. Droit à la diminution maximale de cotisations de sécurité sociale (MARIBEL)

(n'est plus d'application depuis longtemps)

Article 9

(...)

2. Exonération du versement au Fonds pour l'emploi (Arrêté Royal n° 181)

(n'est plus d'application depuis longtemps)

Article 10

(...)

3. Contrôle

Article 11

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

4. Sanctions

Article 12

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2,48 à 123,95 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 11.

Article 13

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 0,64 à 12,39 EUR (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement, les employeurs, leurs mandataires ou leurs préposés qui :

-      n'auront pas octroyé les jours de repos visés à l'article 2;

-      qui auront fait travailler pendant un de ces jours de repos en dehors des conditions prévues à l'article 3;

-      qui n'auront pas octroyé dans le délai prescrit, les jours de repos compensatoire prévus à l'article 4;

-      qui n'auront pas payé la cotisation au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction telle que prévue à l'article 6;

-      qui auront fait ou laissé exécuter des travaux en violation des dispositions des articles 8 et 9.

Article 13 bis

§1er. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

§2. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par le présent arrêté.

Article 14

Les employeurs sont solidairement responsables avec leurs mandataires ou préposés du paiement des amendes prononcées à charge de ceux-ci du chef d'infractions au présent arrêté.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 15

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

 


Historique
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