1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2020
Début de validité: 01/07/2020
Fin validité: 31/01/2021

Transport public :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : non.
  • Montant :
    • train : selon le barème du C.N.T;
    • autres :
      • prix proportionnel : montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante, sans excéder 80% du prix réel du transport;
      • prix fixe : 71,80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans excéder le montant de l’intervention du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.

Transport privé :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : 5 km.
  • Montant : 70% en moyenne des prix de la carte de train.

Une convention collective de travail relative au transport des travailleurs a été conclue le 19 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique (n° 157169/CO/207).

Une convention collective de travail relative au transport des employés a été conclue le 15 janvier 2020 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique (n° 157644/CO/207).

1. Moyens de transport en commun public

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public.

En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n°19/9 concue au Conseil National du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefoirs excéder 80 % du prix réel du transport;

  2. lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

  • après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

2. Moyens de transport privé

Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligé d'utiliser un moyen de transport particulier.

En cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention patronale s'élève à 70 p.c. du prix de la carte de train en 2e classe pour une distance équivalente.

3. Modalités de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après:

a) certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;

b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;

c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/01/2020
N° d'enregistrement
157644
Début de validité
01/07/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
24/02/2020
Date d'enregistrement
13/03/2020
Sujet
transport des travailleurs
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2020
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
19/11/2019
N° d'enregistrement
157169
Début de validité
01/07/2020
Fin validité
31/01/2021
Date de dépôt
24/12/2019
Date d'enregistrement
20/02/2020
Sujet
Transport des travailleurs.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2020
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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