1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 20/03/2024
Début de validité: 01/02/2024

Transport public :

  • Train : selon le barème du C.N.T;
  • Autres :
    • prix proportionnel : montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante, sans excéder 80% du prix réel du transport;
    • prix fixe : 71,80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans excéder le montant de l’intervention du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.
    • transports publics combinés : barèmes C.N.T.

Transport privé :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : 5 km.
  • Montant : 70% en moyenne des prix de la carte de train.

Vélo ( à défaut de convention collective d'entreprise prévoyant d'autres modalités) :

  • Distance maximale : 20 km par trajet aller
  • Montant : 0,28 EUR/km.

Une convention collective de travail relative au transport des travailleurs a été conclue le 16 janvier 2024 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique (n° 186136/CO/207).

Pour le tableau de barèmes, voyez notre documentation sectorielle Chap.1202.

1. Moyens de transport en commun public

1.1. Transports par chemin de fer 

1.1.1. Remboursement des frais de transports

En ce qui concerne les transports organises par la SNCB, l'intervention de 1'employeur dans le prix du titre de transport utilise sera calculé, à partir du 1er février 2024, a 80 % du prix reel des cartes de train en fonction de la distance. 

1.1.2 Remboursement des frais de parking

L'employeur intervient dans le cout d'un abonnement mensuel de stationnement dans les parkings de la SNCB à raison de € 25 par mois (coût employeur), sur presentation de pièces justificatives et au prorata de la formule d'abonnement, sans dépasser le coût reel.

1.2. Transports en commun public autre que les chemins de fer

 L'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 % du prix réel du transport;

  2. lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

  • après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

2. Moyens de transports privés

2.1. Transports privés

Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligé d'utiliser un moyen de transport particulier. Pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 % en moyenne, adaptée au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.

2.1.1. Modalités de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après:

a) certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;

b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;

c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

2.2. Vélo

Dans le présent secteur, aucune convention collective de travail prévoyant une indemnité vélo spécifique pour les déplacements domicile-lieu de travail n'a été conclue.

Si aucune convention collective de travail n'a été conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, les règles qui suivent s'appliquent depuis le 1er mai 2023.

Une indemnité est octroyée au travailleur qui effectue régulièrement les déplacements entre son domicile et son lieu de travail à vélo.

Il s'agit des déplacements effectués par un cycle, par un cycle motorisé ou par un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que le cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

Si le travailleur utilise plusieurs modes de déplacement, dont le vélo, il a la possibilité de recevoir, pour chacun de ceux-ci, une indemnité de la part de son employeur, pour autant que ces différentes indemnités aient trait: 

  • Soit à différentes parties du trajet domicile-travail;
  • Soit à un même trajet ( ou à un même tronçon) effectué pendant différentes périodes de l'année.

Une même distance parcourue au même moment ne peut pas faire l'objet de plusieurs indemnisations de la part de l'employeur.

Le montant de base de l'indemnité s'élève à 0,145 EUR par kilomètre parcouru à vélo. Ce montant est indexé chaque année :

  • 2024 : 0,28 EUR/km

L'octroi de l'indemnité est plafonné à une distance de maximum de 20 kilomètres par trajet simple.

Afin de définir le montant de l'intervention de l'employeur, le travailleur remplit et signe une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique le nombre de kilomètres parcourus à vélo entre son domicile et le lieu de travail ainsi que le nombre de jours concernés sur le mois.

La fréquence de la déclaration ainsi que les modalités de contrôle des données mentionnées dans celle-ci sont à définir par l'employeur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/01/2024
N° d'enregistrement
186136
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
31/01/2024
Date d'enregistrement
15/02/2024
Sujet
Transport
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
22/02/2024

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