1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00
Mise à jour: 08/08/1994
Début de validité: 01/01/1972
Fin validité: 31/03/2001
Une convention collective de travail relative au transport des employés a été conclue le 5 juillet 1972 au sein de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 janvier 1973 et publiée au Moniteur belge du 22 février 1973.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi d'un résumé de la réglementation et de dispositions pratiques.
A. Texte de la C.C.T.
CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie chimique et à leurs employés dont les fonctions relèvent de la classification des fonctions, fixée par la convention du 17 janvier 1947 de la commission paritaire précitée.
Article 2
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 9 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, relatif au transport des travailleurs.
CHAPITRE 2 - Modalités d'application
Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer belges)
Article 3
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention des employeurs dans les frais d'abonnements sociaux de la Société nationale des Chemins de fer belges 2e classe est réglée conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 22 décembre 1971 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 30 décembre 1971).
Transport par chemins de fer vicinaux
Article 4
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires pour les déplacements dépassant 5 km (ou 5 sections, selon le cas) depuis la halte de départ est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges 2e classe pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant, conformément à l'Arrêté Royal du 22 décembre 1971 visé à l'article 3. La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
Transport en commun public urbain et suburbain
Article 5
En ce qui concerne le transport en commun public urbain et suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'Union belge des Transports en commun urbains, soit par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, l'intervention des employeurs en faveur des employés utilisant ce type de transport, pour une distance supérieure à 5 km, est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges 2e classe pour la distance parcourue.
Si la distance parcourue ne peut être vérifiée par un document fourni par la société de transport, la distance, qui doit être prise en considération, est celle calculée du centre de la commune où l'employé est domicilié ou réside, jusqu'au lieu de travail ou au lieu de rassemblement le plus proche du domicile ou de la résidence de l'employé.
La distance est calculée d'après les normes officielles reprises au "Livre des distances légales" (édition 1970), étant entendu que chaque entreprise établira une liste des distances entre le lieu de travail ou le lieu du rassemblement et les centres des communes d'où proviennent les employés.
Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public
Article 6
Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs à concurrence de 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges 2e classe est étendue aux employés qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier, pour autant que la distance parcourue et calculée comme prévu à l'article 5, soit supérieure à 5 km.
Frais de transport déjà supportés par l'entreprise
Article 7
Au cas où, en vertu des régimes particuliers d'entreprise, certains employés bénéficient déjà d'avantages en matière de frais de transport, ceux-ci doivent être comparés au nouveau régime décrit ci-dessus, le plus favorable aux employés étant adopté.
Toutefois, en aucun cas, le régime particulier n'est cumulatif avec le régime déterminé par la présente convention collective de travail.
Epoque de remboursement
Article 8
L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée mensuellement.
Modalités de remboursement
Article 9
L'intervention des employeurs dans les frais de transport est subordonnée à la remise :
a) du certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les abonnements sociaux lors du transport par chemin de fer (S.N.C.B.);
b) d'un document officiel mentionnant la distance parcourue lors du transport par chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.);
c) d'une déclaration signée par l'employé attestant qu'il utilise régulièrement un autre moyen de transport sur une distance supérieure à 5 km, calculée comme mentionné à l'article 5, lors du transport par d'autres moyens de transport que ceux mentionnés sous a) et b).
Disposition transitoire
Article 10
L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés à l'occasion de l'utilisation d'un moyen de transport en commun public ou particulier est payée exceptionnellement avec effet rétroactif au 1er janvier 1972.
CHAPITRE 3 - Durée de validité
Article 11
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1972 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie chimique.
B. Résumé
La réglementation ci-dessus doit être adaptée quelque peu aux dispositions de la CCT n° 19ter, conclue au sein du Conseil National du Travail. Cette CCT interprofessionnelle contient en effet un certain nombre de règles plus favorables pour les employés. Nous vous donnons, ci-après, un résumé de la réglementation qui découle de l'application des deux CCT.
1. Ayants droit :
- les employés dont les fonctions sont prévues dans la classification des fonctions fixée par la CCT du 17 janvier 1947 (voyez notre circulaire chap. 3), quelle que soit leur rémunération;
- les autres employés ont seulement droit à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour autant qu'ils se déplacent avec un moyen de transport public et pour autant que leur rémunération annuelle ne dépasse pas 1.200.000 F.
2. Moyens de transport :
- moyens de transport public;
- moyens de transport privé, pour autant que l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser dans des circonstances normales un moyen de transport public en commun.
3. Montants :
a) Transport par chemin de fer : selon le barème (cfr. doc. gén. n° 252.2.19.3);
b) Autres moyens de transport public :
- si le prix du transport est proportionnel à la distance parcourue : selon le barème (cfr. doc. gén. n° 252.2.19.3);
- si le prix est fixe quelle que soit la distance : 50 % du prix effectivement payé, sans que ce montant ne puisse dépasser l'intervention selon le barème pour la distance correspondante;
c) Transports privés : selon le barème (cfr. doc. gén. n° 252.2.19.3).
4. Distance : 5 km et plus.
C. Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, vous pouvez utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public |
Moyen de |
|
|
montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3 |
intervention en surplus de la CCT 19 ter |
transport privé |
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
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