1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2013
Début de validité: 01/02/2013
Fin validité: 31/01/2014

CCT 15/01/2013
Validité: 1 février 2013 - indéterminée

Ayants droit

tous les employés ont droit à l’intervention de l’employeur dans les frais de transport pour autant qu'ils se déplacent avec un moyen de transport public.

Moyens de transport

  • moyens de transport public (train, tram, bus, métro);
  • moyens de transport privé, pour autant que l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser dans des circonstances normales un moyen de transport public en commun. 

Montants

  • Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T.
  • Autres moyens de transport public :
  • si le prix du transport est proportionnel à la distance parcourue : intervention selon le nouveau barème, limitée à 75 % du prix réel du transport;
  • si le prix est fixe quelle que soit la distance : intervention forfaitaire égale à 71,8 % du prix réel du transport, sans excéder le montant de l’intervention selon le nouveau barème pour une distance de 7 km;
  • Transports privés : selon le barème du C.N.T. (transports privés)

Distance

  • Transport par chemin de fer: pas de distance minimale
  • Autres moyens de transport public: distance minimale de 5 km
  • Transports privés: distance minimale de 5 km

 

Une convention collective de travail relative au transport des employés a été conclue le 12 mai 2009 au sein de la Commission paritaire nationale pour employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 93479/CO/207. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2010.

L' annexe de la CCT du 12 mai 2009 est remplacé par l'annexe de la CCT du 15 janvier 2013. Cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 113431/CO/207.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette C.C.T. suivi d’un résumé de la réglementation.

Texte de la C.C.T. et les modifications

Article 1

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire.

Article 2. 

Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est déterminée, à partir du 1er février 2009, conformément aux dispositions des articles
3 et 4 de la présente CCT.

Article 3. - Intervention des employeurs

§ 1 - Transports en commun publics par chemin de fer
En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n°19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du Travail.
§ 2 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km, sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n°19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du Travail
§ 3 - Transports en commun publics combinés
En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n°19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du Travail.
§ 4 - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre État membre
En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n°19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du Travail.

Article 4. - Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public

Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier.
L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour pouvriers et employés) sur base de 60 % en moyenne , repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année au nouveau tarifs.

Article 5. - Frais de transport supportés par l'entreprise

Les dispositions de la présente CCT ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Article 6. - Époque de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée mensuellement.

Article 7. - Modalités de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après :
a) certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;
b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;
c) une déclaration signée par les employés attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a et b cidessus.

Article 8. 

La présente CCT remplace celle du 14 mai 2001, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 23 avril 2002, publié au Moniteur Belge du 30 mai 2002.

Article 9. - La présente CCT entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par Arrêté Royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/01/2013
N° d'enregistrement
113431
Début de validité
01/02/2013
Fin validité
01/02/2014
Date de dépôt
16/01/2013
Date d'enregistrement
13/02/2013
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
26/03/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2014
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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