040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00
Mise à jour: 24/06/2019
Début de validité: 01/01/2019
Bouchers (fonctions techniques) :
- Barèmes I - Barèmes II
- Evolution dans les barèmes : en fonction de l'âge et des années de pratique du métier
- Barème des jeunes
Ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie.
1. Salaires horaires (bouchers - fonctions techniques)
Une convention collective de travail concernant les salaires horaires (bouchers) a été conclue le 27 mars 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 151750/CO/119).
1.1. Champ d'application
La convention collective de travail s'applique aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le ministre des Classes Moyennes.
1.2. Barèmes
1.2.1. Barème I
Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.
Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs: barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage) comme défini dans l'annexe 1 de la CCT.
1.2.2. Barème II
Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs: barèmes II (barèmes I + 0,0875 euro/heure) comme défini dans l'annexe 2 de la CCT :
- les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR ;
- les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016 ;
- les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.
1.3. Evolution dans les barèmes
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.
Sont à considérer comme années de pratique:
- les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;
- les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes Moyennes;
- les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;
- la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche prouvée par certificat.
1.4. Barème des jeunes
Les ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I :
- 20 ans: 100 %;
- 19 ans: 100 %;
- 18 ans: 100 %;
- 17 ans: 77,5 %;
- 16 ans: 70 %;
- 15 ans: 70 %.
Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 euro par heure.
Les étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:
- 20 ans: 97,5 %;
- 19 ans: 92,5 %;
- 18 ans: 85 %;
- 17 ans: 77,5 %;
- 16 ans: 70 %;
- 15 ans: 70 %.
Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 euro par heure.
1.5. Complément ancienneté
Voir chapitre 040106.
1.6. Calcul du seuil
Pour déterminer si un employeur occupe 10 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne des engagements durant le 4e trimestre de l’année calendrier –2 et du 1er au 3e trimestre inclus de l’année calendrier –1.
Le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence se calcule en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de cette période de référence et, en divisant ce nombre total par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l’O.N.S.S. au cours de cette période de référence.
Si l’employeur n’a introduit aucune déclaration pour les trimestres pendant la période de référence, il doit déterminer le nombre moyen de travailleurs en fonction du nombre de travailleurs occupés à la fin du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu après la période de référence.
Pour le comptage, il faut tenir compte des apprentis, des malades de longue durée, des étudiants et des PFI. Par contre, les intérimaires n’entrent pas en ligne de compte.
1.7. Synthèse: Barèmes I - Barèmes II
Entreprises qui existaient avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers avant le 1er janvier 2016 |
Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016 et Entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016 |
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CCT du 28/05/2009 octroyant des éco-chèques | ||||||
CCT d'entreprise avant le 30 octobre 2009 > conversion au choix | Pas de conversion > octroi d’éco-chèques | |||||
CCT du 06/10/2011 : Fin du système sectoriel d’octroi des éco-chèques | ||||||
Entreprises avec une délégation syndicale | Entreprises sans délégation syndicale | |||||
CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > conversion au choix | Pas de CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > système supplétif | système supplétif | ||||
Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR | Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut | Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR | Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut | |||
Barèmes I |
Barèmes I |
Barèmes I |
Barèmes II |
Barèmes I |
Barèmes II |
Barèmes II |
2. Fonctions d’aide en boucherie
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 16 septembre 2015 une convention collective de travail concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie (n° 129714/CO/119).
2.1. Champ d'application
La présente convention collective de travail s’applique aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d’aide en boucherie énumérées ci-après, à l’exclusion des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, et pour autant qu’ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente:
- la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc. ;
- la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l’emballage et la présentation extérieure ;
- la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat ;
- le respect des normes de l’entreprise (H.A.C.C.P., sécurité,...) ;
- le nettoyage des locaux, e.a. de l’atelier et du comptoir,... ;
- le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes,...) et la vaisselle ;
- l’évacuation des déchets vers les poubelles adéquates ;
- ...
2.2. Salaire
Les ouvriers et ouvrières, visés ci-dessus (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d’aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de la catégorie 1 prévu dans la convention collective fixant les salaires horaires dans le commerce de bières et eaux de boisson :
- à l’embauche et pendant la première année: 90 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 année de pratique ;
- après un an: 100 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 années de pratique ;
- 4 ans après l’embauche: + 1 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
- 8 ans après l’embauche: + 2 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
- 12 ans après l’embauche: + 3 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/03/2019 |
N° d'enregistrement
151750 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
16/05/2019 |
Date d'enregistrement
24/05/2019 |
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Sujet
salaires des bouchers |
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MB Avis Dépôt
06/06/2019 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2019 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2019 | 31/12/2999 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 040101 Conditions de salaire |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040101 Conditions de salaire |
01/10/2015 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de salaire |
01/01/2012 | 30/09/2015 | 040101 Conditions de salaire |
01/04/2007 | 31/12/2011 | 040101 Conditions de salaire |
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01/04/2003 | 31/08/2005 | 040101 03 Conditions de salaire |
01/03/2002 | 31/03/2003 | 040101 03 Conditions de salaire |
01/03/2002 | 31/03/2003 | 040101 03 Conditions de salaire |
01/03/2002 | 31/03/2003 | 040101 03 Conditions de salaire |
01/04/2003 | 31/03/2003 | 040101 03 Conditions de salaire |
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