01 Protocole d'accord 2017-2018
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.09.00-00.00
Mise à jour: 05/12/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Un protocole d'accord pour les années 2017-2018 a été conclu le 26 septembre 2017 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/09/2017 |
N° d'enregistrement
143082 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
30/06/2019 |
Date de dépôt
17/11/2017 |
Date d'enregistrement
29/11/2017 |
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Sujet
protocole d'accord 2017-2018 |
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MB Avis Dépôt
08/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
17/09/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 01 Protocole d'accord 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Protocole d'accord 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Protocole d'accord 2019-2020 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Protocole d'accord 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Protocole d'accord 2015-2016 |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 01 Protocole d'accord 2013-2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Protocole d'accord 2011-2012 |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Protocole d'accord pour les années 2009-2010 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Protocole d'accord pour les années 2007-2008 |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 01 Accord sectoriel 2005-2006 |