0602 Bonus variable

(Sous-)Commission paritaire n°:
105.00.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative au bonus variable a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 juillet 2005 et puliée au Moniteur belge du 19 juillet 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

Texte CCT du 27 avril 2005

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Chaque ouvrier a chaque année droit à un bonus variable en fonction de la rentabilité de l’entreprise et dont le montant varie de 0 % à 1,6 % du salaire annuel brut gagné au cours de l’année civile précédente chez l’employeur qui doit octroyer le bonus.

Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se fonde sur le "ROCE" (return on capital employed) de l'exercice précédent.

Article 3

Par "ROCE", l'on entend: le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 des comptes annuels) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5).

La définition adaptée de la notion « ROCE », qui est éventuellement arrêtée au niveau de l’entreprise avant le 30 juin 2001 en application de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable, reste d’application.

Cette définition adaptée vaut pour une durée indéterminée et pourra à l'avenir être revue dans le cadre d'une concertation paritaire uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4

Le bonus est octroyé en fonction de la valeur du "ROCE" de l'exercice précédent selon l'échelle suivante:

-      le bonus s'élève à 0 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est inférieur à 5 %;

-      le bonus s'élève à 0,7 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 5 % et inférieur à 7,5 %;

-      le bonus s'élève à 0,9 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 7,5 % et inférieur à 12,5 % ;

-      le bonus s’élève à 1,1 % du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 12,5 % et inférieur à 15 % ;

-      le bonus s’élève à 1,6 % du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 15 %.

Article 5

Par "salaire annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente" on entend: le salaire brut de l'ouvrier soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Article 6

Sauf les dipositions de l’article 9 le bonus est payé chaque année en même temps que le salaire dans le mois qui suit l’assemblée générale des actionnaires.

Article 7

Le bonus est recalculé annuellement selon les principes précités et ne fait donc pas partie du salaire de base.

En conséquence, ce bonus n'est ni repris dans la base de calcul des autres indemnités ou primes payées dans le courant de l'année, ni dans la base de calcul du bonus à payer l'année suivante.

Le montant du bonus qui se rapporte à une année bien précise ne crée pas d'autres droits pour les années suivantes.

Article 8

Le bonus, à payer dans l’année courante, calculé sur le salaire annuel brut gagné au cours de l’année civile précédente, est octroyé à l’ouvrier qui est occupé dans l’entreprise à la date du paiement, indépendamment du type de contrat de travail et y compris les intérimaires.

Article 9

§1. Le bonus est également payé, aux ouvriers qui sont sortis avant le paiement du bonus, sauf s’ils ont été licenciés pour motif grave.

§2. En cas de départ, sauf pour motif grave, durant l'année civile précédant l'année de paiement du bonus, le bonus est payé, en application de l'article 5, pro rata temporis.

§3. En dérogation aux dispositions de l’article 2, pour la détermination de la rentabilité dans les §§1 et 2 du présent article, on prend en considération le ROCE sur base duquel le dernier bonus avant la date du départ est payé. En dérogation aux dispositions de l’article 6 le bonus est payé au moment du départ.

Article 10

En application de l’article 5, le bonus est payé au prorata temporis à l’ouvrier entré en service au cours de l’année civile précédent l’année de paiement du bonus.

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

A partir du 1er janvier 2005 elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 12 novembre 2003.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d’accord sectoriel 2005-2006.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
74728
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
27/04/2005
Date d'enregistrement
13/05/2005
Sujet
bonus variable
MB Avis Dépôt
27/05/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/07/2005
Publié au Moniteur Belge du
19/07/2005
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Historique
01/01/2007 31/12/2008 0602 Bonus variable
01/01/2007 31/12/2007 0602 Bonus variable
01/01/2005 31/12/2006 0602 Bonus variable
01/01/2003 31/12/2004 0602 Bonus variable
01/01/2001 31/12/2002 0602 Bonus variable