0602 Bonus variable

(Sous-)Commission paritaire n°:
105.00.00-00.00

Mise à jour: 01/10/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative au bonus variable a été conclue le 28 mai 2003 au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juillet 2003 sous le n° 67018/CO/105 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 août 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

§2. Par "ouvriers" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Chaque ouvrier a chaque année droit à un bonus variable en fonction de la rentabilité de l’entreprise et dont le montant varie de 0 % à 1,1 % du salaire annuel brut gagné au cours de l’année civile précédente chez l’employeur qui doit octroyer le bonus.

Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se fonde sur le "ROCE" (return on capital employed) de l'exercice précédent.

Article 3

Par "ROCE", l'on entend: le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 des comptes annuels) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5).

La définition adaptée de la notion « ROCE » qui est éventuellement arrêtée au niveau de l’entreprise avant le 30 juin 2001 en application de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au bonus variable, reste d’application.

Cette définition adaptée vaut pour une durée indéterminée et pourra à l'avenir être revue dans le cadre d'une concertation paritaire uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4

Le bonus est octroyé en fonction de la valeur du "ROCE" de l'exercice précédent selon l'échelle suivante:

-      le bonus s'élève à 0 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est inférieur à 5 %;

-      le bonus s'élève à 0,5 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 5 % et inférieur à 7,5 %;

-      le bonus s'élève à 0,6 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur à 7,5 % et inférieur à 12,5 % ;

-      le bonus s’élève à 0,7 % du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 12,5 % et inférieur à 15 % ;

-      le bonus s’élève à 1,1 % du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 15 %.

Article 5

Par "salaire annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente" on entend: le salaire brut de l'ouvrier soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Article 6

Le bonus est payé chaque année en même temps que le salaire dans le mois qui suit l'assemblée générale des actionnaires.

 

Article 7

Le bonus est recalculé annuellement selon les principes précités et ne fait donc pas partie du salaire de base.

En conséquence, ce bonus n'est ni repris dans la base de calcul des autres indemnités ou primes payées dans le courant de l'année, ni dans la base de calcul du bonus à payer l'année suivante.

Le montant du bonus qui se rapporte à une année bien précise ne crée pas d'autres droits pour les années suivantes.

Article 8

Le bonus, à payer dans l’année courante, calculé sur le salaire annuel brut gagné au cours de l’année civile précédente, est octroyé à l’ouvrier qui est occupé dans l’entreprise à la date du paiement, indépendamment du type de contrat de travail et y compris les intérimaires.

Le bonus est également payé, au moment fixé à l’article 6, aux ouvriers qui sont sortis avant la date de paiement du bonus, sauf s’ils ont été licenciés pour motif grave.

En cas de départ durant l'année civile précédant l'année de paiement du bonus, celui-ci est payé, en application de l'article 5, prorata temporis.

En application de l'article 5, le bonus est payé au prorata temporis à l'ouvrier entré en service au cours de l'année civile précédant l'année de paiement du bonus.

Article 9

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

A partir du 1er janvier 2003 elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 2002, publié au Moniteur belge du 18 avril 2002.

Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 2, de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d’accord sectoriel 2003-2004.


Historique
01/01/2007 31/12/2008 0602 Bonus variable
01/01/2007 31/12/2007 0602 Bonus variable
01/01/2005 31/12/2006 0602 Bonus variable
01/01/2003 31/12/2004 0602 Bonus variable
01/01/2001 31/12/2002 0602 Bonus variable