040101 Conditions de rémunération nationales

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 21/05/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2014

Accord national 2011-2012 (n° 108610)

A partir du 01/01/2012: statut des jeunes ouvriers de - de 21 ans = abrogé; dégressivité salariale = supprimée

01/04/2012: enveloppe d'entreprise = budget récurrent de 0,3 % - régime supplétif: si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31/10/2011 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'aboutit pas à une CCT avant le 31/10/2011 => salaires effectifs augmentent de 0,3 % au 01/04/2012 (y compris primes d'équipes et de production non exprimées en %)

01/04/2012: salaires minimums régionaux et national: augmentation de 0,3 % au 01/04/2012 (indemnités des apprentis industriels augmentent aussi à cette date)

01/01/2013: salaires effectifs augmentent de 0,15 % dans les entreprises situées dans les provinces où pas de CCT avant le 30/09/2011 au niveau régional sur majoration de la cotisation de 2 X 0,1 % au FSE sur fonds de pension sectoriel ou sur une affectation alternative équivalente

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2011-2012 a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 mars 2012 sous le n° 108610/CO/111.0102. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mars 2012. 

La convention collective de travail relative au statut des jeunes ouvriers de moins de 21 ans conclue le 13 mai 1971 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique est abrogée à partir du 1er janvier 2012 par une convention collective de travail conclue le 11 juillet 2011 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 105894/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de travail.

Accord national 2011-2012

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d’application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...) 

CHAPITRE III - Sécurité de revenu

Article 4 - Pouvoir d'achat

Section 1 - Enveloppe d'entreprise

A. Détermination de l'enveloppe

Au 1er avril 2012, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,3 % de la masse salariale.  L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par masse salariale, on entend les salaires horaires effectifs bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l’enveloppe de l’entreprise
§1. Affectation de l’enveloppe

L’affectation de l’enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l’entreprise dans le cadre d’une concertation paritaire suivant les engagement repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l’entreprise concernant l’affectation du budget récurrent s’effectue en 2 étapes :

a) Préalablement, tant l’employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise doivent être d’accord de négocier l’affectation du budget récurrent de l’enveloppe.  Si tel n’est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b) S’il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l’affectation du budget récurrent de l’enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2011, sur une convention collective de travail. Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation des calculs du budget récurrent de l’enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au §1.

C. Régime supplétif

Si aucune concertation d’entreprise n’est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l’enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d’une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011 tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,3 % au 1er avril 2012, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

(...)

Section 3 - Salaires minima

Le 1er avril 2012, le salaire horaire minimal national et les salaires horaires minima régionaux sont augmentés de 0,3 %.

Le salaire horaire de base qui sert au calcul des indemnités pour les élèves industriels est également majoré de 0,3 %.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums et des indemnités apprentis industriels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Section 4 - Récurrence

Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.

 Section 5 - Exceptions

§1. Les dispositions en matière du pouvoir d'achat convenues à l'article 4, section 1, ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser ces dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations.

§2. Les dispositions en matière du pouvoir d'achat convenues à l'article 4, section 1, ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2011 et 2012.

Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application.

§3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale (section 1 de cet article) ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière du pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

(...)

Article 5 -Suppression de la dégressivité des salaires des jeunes

A partir du 1er janvier 2012 la dégressivité salariale appliquée aux ouvriers ayant moins de 21 ans est supprimée.

A cet effet, la convention collective de travail du 13 mai 1971 enregistrée sous le numéro 632/CO/111 relative au statut des jeunes ouvriers ayant moins de 21 ans, sera adaptée.

Commentaire: la convention collective de travail du 11 juillet 2011 enregistrée sous le n° 105894/CO/111 abroge les dispositions de la CCT du 13 mai 1971.  Il n'existe donc plus de dégressivité salariale à partir du 1er janvier 2012.  

(...) 

Article 7 - Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente

§1. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 % ou affectation alternative équivalente

Avant le 30 septembre 2011, une convention collective de travail au niveau provincial relative, soit à la majoration de la cotisation de 2 x 0,1 % au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel, soit à une affectation alternative équivalente, est conclue au sein de la section paritaire régionale permanente.

(...)

Si au niveau provincial, on opte pour une affectation alternative équivalente, les modalités relatives à cette affectation seront définies dans la convention collective de travail susmentionnée.

(...)

§3. Position de repli

A défaut d'une convention collective de travail au niveau provincial pour le 30 septembre 2011 comme prévu au §1, les salaires effectifs seront augmentés de 0,15 % à partir du 1er janvier 2013 dans les entreprises situées dans ces provinces.

(...)

Commentaire: pour les dispositions en matière de fonds de pension sectoriel, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 520101.

 CHAPITRE XIII - Durée

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: article 4, article 5, article 7 (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

ANNEXE

La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise

Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée à l'article 4, section 1 de cet accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011.

1. Calcul et conversion

a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,3 % de la masse salariale des ouvriers, telle que définie à l'article 4, section 1 du présent accord national 2011-2012.  Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

b) Par masse salariale, on entend les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

- d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;

- d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.

e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.  Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.  Elles doivent être clôturées le 31 octobre 2011 au plus tard.  

c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.

d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 31 octobre 2011 au plus tard.

e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 31 octobre 2011 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,3 % au 1er avril 2012, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, section 1, C de cet accord national 2011-2012.

3. Procédure de règlement des litiges

a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la prodédure de conciliation normale au niveau national est suivie.  En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).

c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.  Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise.  En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la commission paritaire nationale.

e) A aucun niveau, le délai ultime du 31 octobre 2011 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/07/2011
N° d'enregistrement
105894
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
suppression de la dégressivité applicable aux salaires des jeunes ouvriers
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
26/02/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
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