040101 Conditions de rémunération nationales

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 13/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative au statut des jeunes ouvriers de moins de 21 ans a été conclue le 13 mai 1971 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n° 632/CO/11.  Cette CCT contient l’échelle dégressive pour les ouvriers de moins de 18 ans, qui est applicable depuis le 31 décembre 1971 et qui le reste jusqu’à présent.

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2007-2008 a été conclue le 31 mai 2007 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n° 83859/CO/111. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.  Cette CCT contient un certain nombre de règles relatives aux conditions de rémunération, en particulier les augmentations salariales d’application au cours de la période 2007-2008.

Cette dernière CCT a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 31 mai 2007, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2008 sous le n° 88932/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2008.  La modification porte sur l'article 9.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de travail.

Accord national 2007-2008

CHAPITRE I - Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes.

§2. On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

B. Force obligatoire

Article 2

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

(...) 

CHAPITRE II - Enveloppe

A. Détermination de l’enveloppe

Article 3

Au 30 juin 2007, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,7 % de la masse salariale.  L’affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l’entreprise.

Par masse salariale, on entend les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale patronales et autres charges sociales).

 

B. Procédure de négociation de l’enveloppe de l’entreprise

Article 4

§1. Affectation de l’enveloppe

L’affectation de l’enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l’entreprise dans le cadre d’une concertation paritaire suivant les engagement repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l’entreprise concernant l’affectation du budget récurrent s’effectue en 2 étapes :

a) Préalablement, tant l’employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise doivent être d’accord de négocier sur l’affectation du budget récurrent de l’enveloppe.  Si tel n’est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

b) S’il est décidé de procéder à une concertation sur l’affectation du budget récurrent de l’enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 juin 2007, sur une convention collective de travail.  Si nécessaire et après accord de toutes les parties au niveau de l'entreprise, cette période de négociation peut être prolongée jusqu'au 20 juillet 2007 au plus tard, pour autant que la concertation dans l'entreprise ait démarré avant le 15 juin 2007. Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ces délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C.

§2. Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation des calculs du budget récurrent de l’enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au §1.

C. Régime supplétif

Article 5

Si aucune concertation d’entreprise n’est entamée avant le 15 juin 2007 au sujet de l’enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d’une convention collective de travail avant le 15 juin 2007, ou le cas échéant pour le 20 juillet 2007, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,7 % au 30 juin 2007, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE III - Conditions salariales

A. Augmentation salariale

Article 6

§1. Calcul du solde

Au 1er octobre 2008, tous les salaires horaires effectifs y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise), sont augmentés de 0,4%, moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexation réelles et l'inflation de 3,9% prévue pour 2007 et 2008.

Si le résultat de cette déduction est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.

Si ce solde dépasse 0,4%, le solde dépassant 0,4% sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel, à concurrence de maximum 0,2%, augmenté d'un coefficient de 1,5.

Le solde éventuel, après l'affectation au fonds de pension telle que présentée à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation des salaires horaires effectifs, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage (à moins qu'il existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise).

§ 2. Initiative wallonne de promotion de l'emploi

Au 1er octobre 2008 une cotisation à durée indéterminée de 0,075% (majorée d'un coefficient de 4/3) sera prélevée sur le solde défini au § 1 de cet article, éventuellement moyennant une application au prorata en cas de solde inférieur à 0,4%, auprès des entreprises établies en Région wallonne. Cette cotisation sera perçue à condition que dans les entreprises concernées ne soient pas posées de revendications salariales complémentaires pour compenser cette cotisation.

Cette cotisation sera affectée à la création d'initiatives de promotion de l'emploi sectoriel en région wallonne, sur base de principes repris dans le rapport de la réunion de la Commission Paritaire 111 du 24 avril 2007. Les modalités concrètes seront fixées en concertation entre les partenaires sociaux wallons du secteur. Une évaluation sera faite au 1er octobre 2010.

B. Salaires minimas

Article 7

Le 30 juin 2007 et le 1er octobre 2008, tous les salaires horaires minima nationaux, provinciaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux seront augmentés de 0,08 EUR (régime de 38 heures par semaine).

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

C. Indemnités des apprentis industriels

Article 8

Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minima susmentionnés.

Commentaire : pour les dispositions en matière d’apprentis industriels, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 30.

D. Salaires des travailleurs mineurs

Article 9

Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les salaires minima pour les ouvriers mineurs d'âge sont affectés de la dégressivité prévue, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative au statut des jeunes travailleurs de moins de 21 ans, du 13 mai 1971, enregistrée sous le numéro 632/CO/111.1 & 2.

Commentaire: l'échelle dégressive pour les ouvriers de moins de 18 ans prévue par la CCT du 13 mai 1971 s'établit comme suit:  18 ans = 100 %, 17 1/2 ans = 95 %, 17 ans = 90 %, 16 1/2 ans = 85 % et 16 ans = 80 %.

E. Exceptions aux augmentations salariales et à l'enveloppe

Article 10

§1. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les Sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations.

§2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2007 et 2008.

Les Sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application.

§3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national sont libérées de l'application des dispositions en matière "d'augmentations salariales" et de "l'enveloppe" à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

(...)

CHAPITRE XIV - Durée

Article 38

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: chapitre II, chapitre III, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

ANNEXE

La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise

Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée au chapitre II du présent accord national 2007-2008 du 31 mai 2007.

1. Calcul et conversion

a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,7 % de la masse salariale des ouvriers, telle que définie au chapitre II du présent accord national 2007-2008.  Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

b) Par masse salariale, on entend les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que:

- d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe;

- d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe.

e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.

2. Procédure de négociation

a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.  Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.  Elles doivent être clôturées le 15 juin 2007 au plus tard.  Au besoin et après accord de toutes les parties au niveau de l'entreprise, le délai ci-dessus pour aboutir à une convention collective de travail, peut être prolongé jusqu'au 20 juillet 2007 au plus tard, pour autant que la concertation en entreprise ait démarré avant la date du 15 juin 2007.

c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.

d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 juin 2007 au plus tard, excepté l'application de la prorogation, conformément au b)

e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 15 juin 2007 au plus tard, excepté l'application de la prorogation, conformément au b), les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,7 % au 30 juin 2007, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'accord national 2007-2008.

3. Procédure de règlement des litiges

a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la prodédure de conciliation normale au niveau national est suivie.  En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures).

c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.  Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise.  En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond.

d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la commission paritaire nationale.

e) A aucun niveau, le délai ultime du 15 juin 2007 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail, excepté dans le cas prévu sous le point 2b).

 

 

Régime de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de la décision du gouvernement flamand

En application de la décision du gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, tel que modifié ultérieurement, et en exécution de l'accord 2005-2006 du gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands du 20 janvier 2005, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (111.1 & 2) et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage jusqu'au 31 décembre 2008 des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficulté ou en restructuration.

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/05/2007
N° d'enregistrement
83859
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
07/06/2007
Date d'enregistrement
11/07/2007
Sujet
accord sectoriel 2007-2008
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/11/2008
Publié au Moniteur Belge du
05/02/2009
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2018 30/06/2019 040101 Conditions de rémunération nationales
01/01/2017 30/06/2018 040101 Conditions de rémunération nationales
01/07/2016 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération nationales
01/01/2016 30/06/2016 040101 Conditions de rémunération nationales
01/01/2015 31/12/2015 040101 Conditions de rémunération nationales
01/01/2011 31/12/2014 040101 Conditions de rémunération nationales
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01/01/2005 31/12/2006 040101 Conditions de rémunération nationales
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01/01/2003 31/12/2002 040101 Conditions de rémunération nationales
01/04/2002 31/12/2002 040101 Conditions de rémunération nationales
17/09/2001 31/03/2002 040101 Conditions de rémunération nationales
01/01/2001 16/09/2001 040101 Conditions de rémunération nationales
08/01/1971 31/12/2000 040101 040103 Conditions de salaire dans les entreprises artisanales
01/01/1971 31/12/2000 040101 040104 Conditions de salaire dans les entreprises artisanales
01/01/1971 31/12/2000 040101 040103 Conditions de salaire dans les entreprises artisanales
01/01/1971 31/12/2000 040101 040103 Conditions de salaire dans les entreprises artisanales
01/01/1971 31/12/2000 040101 040103 Conditions de salaire dans les entreprises artisanales
01/01/1999 31/12/2000 040101 Conditions de rémunération nationales