13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 06/06/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 30/06/2012

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 16 janvier 2012 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le travailleur a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des évènements familiaux et en vue de l’accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Motifs de l’absence

Durée de l’absence

1. Mariage de l'ouvrier(ère). Trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’évènement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage:

- du père ou de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père ou de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier(ère);

- d'un enfant (*) de l'ouvrier(ère) ou de son épouse(x) (***);

- d'un petit-enfant de l'ouvrier(ère)

- d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère) (**);

- de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère).

Le jour du mariage.
3. Naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'ouvrier.

Dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

 

Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à l'art.30 §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance:

a. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;

b. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;

c. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

4. Décès:

- du (de la) conjoint(e) (***) de l'ouvrier(ère);

- des parents de l'ouvrier(ère) (père, mère, second époux ou épouse de la mère ou du père);

- de l'enfant  (*) de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint (e) (***);

- du père ou de la mère du (de la) conjoint(e) (***) de l'ouvrier(ère).

Trois jours choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.

5. Décès des parents suivants habitant chez l'ouvrier(ère) (**):

- un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère);

- un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère);

- un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère);

- un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère);

- un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère);

- un petit-enfant de l'ouvrier(ère);

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère);

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) (***) de l'ouvrier(ère);

- un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère).

Deux jours à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès des parents suivants n'habitant pas chez l'ouvrier(ère) (**):

- un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère);

- un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère);

- un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère);

un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère);

- un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) (***) de l'ouvrier(ère) un petit-enfant de l'ouvrier(ère);

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère);

- un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) (***) de l'ouvrier(ère);

- un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère).

Le jour des funérailles.
7. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère). Le jour des funérailles.
8. Décès du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier(ère) mineur(e) ou de la personne mineure dont l'ouvrier(ère) est tuteur ou tutrice Le jour des funérailles.
9. Ordination sacerdotale ou pour l'entrée en religion d'un enfant (*) de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e) (***), d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère), ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère) (**). Le jour de la cérémonie.
10. Communion solennelle d’un enfant (*) de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint) (***) Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
11. Participation d’un enfant (*) de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint) (***) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
12. Participation personnelle de l'ouvrier(ère) à un conseil de famille convoqué officiellement. Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.
13. Le séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans pareil centre. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

14.

- pour la participation à un jury;

- lors d'une convocation comme témoin devant les tribunaux;

- pour la comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail;

- pour la participation en qualité d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen;

- pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.
L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Pendant les trois premiers jours d'absence du congé d'adoption, tel que repris par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, l'ouvrier bénéficie du maintien de son salaire normal à charge de l'employeur.

(*) L’enfant adopté, naturel reconnu ou l’enfant régulièrement élevé par le travailleur est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pour l’application des n° 2, 4, 9, 10 et 11.

(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père, l’arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier(ère) sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère) pour l’application des n° 2, 5, 6 et 9.

(***) La personne cohabitant avec l'ouvrier(ère) et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Les demi-frères et demi-soeurs sont assimilés à des frères et soeurs.

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de la rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

Sauf cas de force majeure, le travailleur ne bénéficie du paiement de l’allocation pour les jours d’absence prévus ci-dessus qu’à condition qu’il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai réaisonnable.

La preuve de l’évènement motivant l’absence doit être apportée par le travailleur, l’employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.

Seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles le travailleur aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pour les causes mentionnées ci-dessus sont considérées comme jours d’absence pour petit chômage.

Les allocations ne sont accordées que si l’ouvrier a effectivement utilisé les journées d’absence aux fins normales énumérées ci-avant.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/01/2012
N° d'enregistrement
109681
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
30/06/2012
Date de dépôt
30/03/2012
Date d'enregistrement
25/05/2012
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2013
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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