13 Petits chômages
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00,
111.01.02-00.00,
111.01.03-00.00,
111.01.04-01.00,
111.01.04-02.00,
111.01.05-00.00,
111.01.06-01.00,
111.01.06-02.00,
111.01.07-00.00,
111.01.08-00.00,
111.01.10-00.00,
111.01.09-00.00
Mise à jour: 25/10/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 01/01/2011
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 11 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 105895/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Le travailleur a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des évènements familiaux et en vue de l’accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :
Motifs de l’absence |
Durée de l’absence |
1° Mariage du travailleur | Trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’évènement ou dans la semaine suivante |
2° Mariage d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant, d’un grand-père, d’une grand-mère du travailleur ou de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur | Le jour du mariage |
3° Ordination sacerdotale ou entrée en religion d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un petit-enfant du travailleur ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur | Le jour de la cérémonie |
4° Naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père (voir Congé de paternité) et naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance: est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ou cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ou depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population |
Dix jours à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités |
5° Décès du conjoint (***), d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), du père, de la mère du travailleur ou de son conjoint (***) ainsi que du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur | Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles |
6° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère du travailleur ou du grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère du conjoint (***) du travailleur, qui habite chez le travailleur | Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles |
7° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère du travailleur ou du grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-père, de l’arrière grand-mère du conjoint (***) du travailleur, qui n’habite pas chez le travailleur | Le jour des funérailles |
8° Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur | Le jour des funérailles |
9° Décès du tuteur du travailleur mineur ou de la personne mineure dont le travailleur est tuteur | Le jour des funérailles |
10° Communion solennelle d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) | Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie |
11° Participation d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée | Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie |
12° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement ou de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection | Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours |
13° Participation personnelle du travailleur à un conseil de famille convoqué officiellement | Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour |
14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail | Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours |
15° Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire |
16° Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal lors de l’élection du Parlement européen, des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours |
17° Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption (voir Congé d'adoption) | Maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé et maximum 4 semaines si l'enfant à 3 ans ou plus |
(*) L’enfant adopté, naturel reconnu ou l’enfant régulièrement élevé par le travailleur est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pour l’application des n° 2, 3, 5, 10 et 11.
(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père, l’arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère du travailleur pour l’application des n° 6 et 7.
(***) Pour l’application des n° 2, 3, 5, 6, 7, 10 et 11, la personne cohabitant avec le travailleur est assimilée au conjoint du travailleur.
Les demi-frères et demi-soeurs sont assimilés à des frères et soeurs.
Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de la rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.
Sauf cas de force majeure, le travailleur ne bénéficie du paiement de l’allocation pour les jours d’absence prévus ci-dessus qu’à condition qu’il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai réaisonnable.
La preuve de l’évènement motivant l’absence doit être apportée par le travailleur, l’employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.
Seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles le travailleur aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pour les causes mentionnées ci-dessus sont considérées comme jours d’absence pour petit chômage.
Les allocations ne sont accordées que si l’ouvrier a effectivement utilisé les journées d’absence aux fins normales énumérées ci-avant.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/07/2011 |
N° d'enregistrement
105895 |
Début de validité
01/01/2011 |
Fin validité
01/01/2011 |
Date de dépôt
04/08/2011 |
Date d'enregistrement
21/09/2011 |
||
Sujet
petit chômage |
|||
MB Avis Dépôt
06/10/2011 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
||
Mots clés
PETIT CHÔMAGE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2011 | 30/06/2012 | 13 Petits chômages |
01/01/2011 | 01/01/2011 | 13 Petits chômages |
01/07/2002 | 31/12/2010 | 13 Petits chômages |
19/04/1999 | 30/06/2002 | 13 Petits chômages |