13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 23/03/2011
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 31/12/2010

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 10 décembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 19 avril 1999 et la loi relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d’adoption dans les entreprises industrielles et artisanales. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 mai 2003 et publiée dans le Moniteur belge du 28 juillet 2003. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le travailleur a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des évènements familiaux et en vue de l’accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Motifs de l’absence

Durée de l’absence

1° Mariage du travailleur Trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’évènement ou dans la semaine suivante
2° Mariage d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant, d’un grand-père, d’une grand-mère du travailleur ou de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur Le jour du mariage
3° Ordination ou entrée sacerdotale en religion d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un petit-enfant du travailleur ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur Le jour de la cérémonie
4° (...) Voir Congé de paternité
5° Décès du conjoint (***), d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), du père, de la mère du travailleur ou de son conjoint (***) ainsi que du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles
6° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère du travailleur ou du grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère du conjoint (***) du travailleur, qui habite chez le travailleur Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
7° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère du travailleur ou du grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-père, de l’arrière grand-mère du conjoint (***) du travailleur, qui n’habite pas chez le travailleur Le jour des funérailles
8° Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui du travailleur Le jour des funérailles
9° Décès du tuteur du travailleur mineur ou de la personne mineure dont le travailleur est tuteur Le jour des funérailles
10° Communion solennelle d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
11° Participation d’un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, le jour habituel d’activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
12° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement ou de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours
13° Participation personnelle du travailleur à un conseil de famille convoqué officiellement Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour
14° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours
15° Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours
16° Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux de dépouillement lors de l’élection du Parlement européen Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours
17° Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours
18° (...) Voir Congé d'adoption

(*) L’enfant adopté, naturel reconnu ou l’enfant régulièrement élevé par le travailleur est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pour l’application des n° 2, 3, 5, 10 et 11.

(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père, l’arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère du travailleur pour l’application des n° 6 et 7.

(***) Pour l’application des n° 2, 3, 5, 6, 7, 10 et 11, la personne cohabitant avec le travailleur est assimilée au conjoint du travailleur.

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de la rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

Sauf cas de force majeure, le travailleur ne bénéficie du paiement de l’allocation pour les jours d’absence prévus ci-dessus qu’à condition qu’il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai réaisonnable.

La preuve de l’évènement motivant l’absence doit être apportée par le travailleur, l’employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.

Seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles le travailleur aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pour les causes mentionnées ci-dessus sont considérées comme jours d’absence pour petit chômage.

Les allocations ne sont accordées que si l’ouvrier a effectivement utilisé les journées d’absence aux fins normales énumérées ci-avant.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2001
N° d'enregistrement
60647
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
19/12/2001
Date d'enregistrement
23/01/2002
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
06/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2003
Publié au Moniteur Belge du
28/07/2003
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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