1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.10-00.00

Mise à jour: 01/07/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2015

CCT du 23/06/2009
Validité: 1er juillet 2009 - indéterminée

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise industrielle ou artisanale ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Moyens de transport

tous les moyens de transport public et privé

Montant

  • Transport par chemin de fer: barème CNT.
  • Autres moyens de transport public:

    • prix proportionnel à la distance: barème CNT;
    • prix fixe: 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur.
  • Transport privé: voir barèmes chapitre 1202.
  • Vélo: voir barèmes chapitre 1202.

Distance minimum

Transport par chemin de fer: pas de distance minimale.

Autres moyens de transport: à partir du 1er km.

Une convention collective de travail concernant les frais de transport des ouvriers a été conclue le 23 juin 2009 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 952020/CO/111.01.02.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2010 et publiée au Moniteur belge du 24 juin 2010.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de la CCT et un résumé des dispositions principales.

Texte de la CCT

En exécution de l'article 20 de l'accord national 2009 - 2010 du 18 mai 2009.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.

Article 3

Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

Chapitre II - Transport en commun public

Section 1 - Transport par chemin de fer

Article 4

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix de transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail du 20 février 2009.

Section 2 - Autres moyens de transport en commun public

Article 5

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à l'article 4b de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Article 6

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit:

- L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

- Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

- L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

Section 3 - Moyens de transport mixtes en commun public

Article 7

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport.

Chapitre III - Moyens de transport privé

Article 8

Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.

Par transport avec ses propres moyens on en tend tous les moyens de transports privés possibles.

Article 9

Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er février de chaque année civile. La première fois, le point de départ sera l'index au 1er janvier 2009: 111,45. Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier de l'année précédante.

Article 10

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Chapitre IV - Modalités de paiement

Article 11

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois.

Article 12

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Article 13

L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le (les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Chapitre V - Modalités spécifiques

Article 14 - Dispositions plus favorables

Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.

Article 15

Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

§1. - Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des ouvriers, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, par travailleur utilisateur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

§2. - Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail.

Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

§3. - Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de la distance totale, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'employeur pour le organisé par celui-ci.

L'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, §1. étant dûment pris en considération et compte tenu du moyen de transport utilisé par l'ouvrier.

Chapitre VI - Dispositions finales

Article 16

Remplacement de conventions collectives de travail.

Cette convention collective de travail remplace et coordonne:

1. Article 20, §1, 2 et 3 du Chapitre VII - Frais de transport de l'accord national 2009 - 2010 du 18 mai 2009 pour le secteur de constructions métallique, mécanique et électrique.

2. La convention collective de travail relative aux frais de transport du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge 23 novembre 2001), modifiée par la convention collective de travail relative aux frais de transport du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2007 (Moniteur belge du 30 novembre 2001).

Article 17 - Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2009
N° d'enregistrement
95202
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
09/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
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17/09/2001 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/07/1997 16/09/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport