2201 2101 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 25/02/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

La réglementation relative à la prépension pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises industrielles et artisanales qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique se retrouve dans :

 

-          l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992 (voir notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355) ;

-          la convention collective de travail du 7 avril 2003 relatif à l’accord national 2003-2004, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 juin 2003 sous le n° 66558/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003;

-          la convention collective de travail du 7 juillet 2003 relative à la modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques » déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 août 2003 sous le n° 67069/CO/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 août 2003 ;

-          des conventions collectives de travail régionales (voir Chap. 21.2).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de l’accord national et des statuts du fonds de sécurité d’existence concernant la prépension.  Pour l’application concrète de la prépension, nous vous renvoyons à un commentaire plus complet dans le Chap. 21.2.

A. Accord national 2003-2004

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE VIII – Emploi et redistribution du travail

8.1. Prorogation des accords de prépension

a.       Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini au point 7.1.1 du présent accord.

Commentaire : voici les dispositions utiles du point 7.1.1 :

« Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l’entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à l’administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l’exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu’au 30 juin 2005, à moins que les parties aient décidé, au niveau de l’entreprise ou au niveau de la commission paritaire nationale, et/ou au niveau de la Section paritaire régionale, de ne pas les proroger. »

b.       Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à l’administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu’au
30 juin 2005 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.

c.   La prépension pour les ouvrières, prévue à l’article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d’existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu’au
30 juin 2005.

d.       La prépension pour les ouvriers, prévue au point 3.5.c. de l’accord national 1997-98 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 et 2001-2002, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l’ouvrier puisse justifier 25 années de passé professionnel en application de la réglementation sur les prépensions, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu’au 30 juin 2005.

COMMENTAIRE : nous vous donnons, ci-après, les dispositions du point 3.5.c. de l’accord national
1997-98 : 

« En complément des dispositions ci-dessus, l’âge de la prépension pendant la période du 13 mai 1997 jusqu’au 30 juin 1999 est fixé à 58 ans pour les ouvriers du secteur, à condition qu’ils aient accompli une carrière professionnelle de 25 ans.

Cette disposition est conclue conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.  Elle s’applique aux ouvriers âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l’employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi sur les contrats de travail.  Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l’allocation de chômage. »

e.        La disposition prévue au point 3.5.d. de l’accord national 1997-98 et prorogée par les accords nationaux
1999-2000 et 2001-2002, relatif à l’abaissement de l’âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l’ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu’au 31 décembre 2004.

f.         (...)

g.   L’intervention du fonds de sécurité d’existence de 76,85 EUR  par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005.

h.   Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le
1er juillet 2003 et le 30 juin 2005 dans le cadre des conventions existantes et prorogées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d’existence aux mêmes conditions et modalités.

(...)

CHAPITRE XIV – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire (…)

B. Statuts du fonds de sécurité d’existence

(...)

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au
1er janvier 2003. (...) Elle remplace celle du 23 avril 2001, avec le même intitulé, enregistrée sous le n°57248/CO/111.

 

(...)

 

 

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 5

§1.          Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique.

§2.          Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du fonds étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14 , § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l’article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B, C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l’institution du fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l’alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l’entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

Article 5bis

§ 1.         Les présentes statuts, ainsi que leur mode d’exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

 

(...)

CHAPITRE V - Bénéficiaires et allocations

A. Indemnités de chômage

(...)

A.C. Prépension

Article 19ter

§ 1.         Pour l'application du présent article, on entend par :

a)      prépensionnés : les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, § 1, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publiée au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée ;

b)      début de la prépension : le jour à partir duquel le prépensionné a droit aux allocations de chômage.

§ 2.         Les ouvriers et ouvrières prépensionnés ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour les hommes et de leur cinquante-cinquième anniversaire pour les femmes, pour autant que la prépension débute au plus tôt à l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes.

§ 3.         Pour les ouvriers dont la prépension débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si la prépension débute au plus tôt à l'âge de 50 ans.

§ 4.         Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2005 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début de la prépension, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

§ 5.         Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis.

§6.          Le collège des présidents peut préciser les modalités d’octroi d’une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l’article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l’article 5bis, §6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, qui satisfont aux conditions posées aux § 2, 3 ou 4.

 

Article 19quater

Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

 

Article 19quinquies

Les ouvriers et ouvrières étant en prépension ou mis en prépension au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du fonds de fermeture d'entreprises ne permettent pas une intervention.

Article 19sexies

En application de l'article 3, a, alinéa deux, de la convention collective de travail, conclue le 19 décembre 1974, au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime prévu ci-dessus est étendu aux ouvrières d'au moins 55 ans.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 2005 pour autant que les ouvrières puissent prouver une carrière de 38 comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

 

Article 19septies

Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions et d'autre part par la loi‑programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les hommes à partir de l'âge de 57 ans et pour les femmes à partir de l'âge de 55 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le
30 juin 2005 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l’exception des ouvriers et ouvrières dont l’employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite.

Article 19octies

§ 1.         La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d’une part et de l’article 11 de la loi du 3 avril 1995 d’autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds de sécurité d’existence pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996.

 

 

§ 2.         La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l’arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le
13 mai 1997 et le 31 décembre 2004.

 

A.E. Montant des indemnités

 

(...)

Article 20bis

§ 1.         Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 64,45 EUR  par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2005 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§ 2.         Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 32,23 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2005 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§ 3.         L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2 cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

(...)

CHAPITRE VII – Dissolution, liquidation

(...)

Article 31

Les dispositions de l’article 19sexies cessent d’être en vigueur le 30 juin 2005.

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans - système cliquet
01/01/2014 31/12/2013 2201 Chômage avec complément d'entreprise
01/01/2013 31/12/2013 2201 2101 Prépension
01/07/2011 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2013 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Prépension
01/01/2009 31/12/2010 2201 2101 Prépension
01/01/2007 31/12/2008 2201 2101 Prépension
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 2201 2101 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Prépension
01/01/1999 31/12/2000 2201 2101 Prépension