2201 Historique RCC 58 ans - système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 08/09/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

 

La réglementation relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises industrielles et artisanales qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique se retrouve dans :

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de l’accord national (A) et des statuts du fonds de sécurité d’existence concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (B).

 

Pour la réglementation générale relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

(...)

Article 18 - Prorogation des accords de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

(...)

§3. Le RCC pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-98 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, concernant le RCC à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur le RCC, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Article 24

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, (...)

 

(...)

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au 1er janvier 2014.

(...)

Elle remplace la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013 publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013, concernant les statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111, et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 118265/CO/111.

(...)

Article 5

§ 1. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique;

§ 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, §2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du Fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, §2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, §2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du Fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

§ 3. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, §6 aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Article 5bis

§ 1. Les présentes statuts, ainsi que leur mode d’exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

(...)

(...)

Article 19ter

§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par :

a)    travailleurs en RCC: les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, §1er, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée, pour autant qu'ils ont au moins 1 an d'ancienneté comme ouvrier ou ouvrière dans l'entreprise, immédiatement avant leur licenciement; 

b)      début du RCC : le jour à partir duquel le travailleur en RCC a droit aux allocations de chômage.

§ 2. Les ouvriers et ouvrières mis en RCC ont droit aux indemnités fixées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour autant que le RCC débute au plus tôt à l'âge de 55 ans.

§ 3. Pour les ouvriers dont le RCC débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si le RCC débute au plus tôt à l'âge de 50 ans.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont le RCC débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début du RCC, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.

Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel le RCC prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté.

§ 5. Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis.

§ 6. Le collège des présidents peut préciser les modalités d’octroi d’une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l’article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l’article 5bis, §6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, qui satisfont aux conditions posées aux § 2, 3 ou 4.

§ 7. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont le RCC prend effet à partir du 1er janvier 2008 ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de 56 ans. Ce droit n'est octroyé que si les travailleurs ont 56 ans au moment où le RCC prend cours et ont au moins 40 ans de carrière professionnelle.

§ 8. Le Fonds de Sécurité d'Existence continue à payer l'indemnité prévue à l'article 20bis aux travailleurs en RCC qui reprennent le travail en tant que salarié ou indépendant.

L'employeur qui engage un travailleur en RCC en tant que salarié ou indépendant doit immédiatement en avertir le Fonds selon les modalités fixées par ce dernier.

En cas de reprise de travail en tant que salarié ou indépendant chez l'employeur qui a licencié ou chez un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation, que l'employeur qui a licencié, le paiement de l'indemnité susmentionné est arrêté. L'employeur qui remet au travail un tel travailleur en RCC en avertit immédiatement le Fonds de Sécurité d'Existence. S'il ne le fait pas, toutes les charges sociales et fiscales dues sur l'indemnité visée à l'article 20 bis qui sont payées au travailleur concerné, sont à charge de l'employeur qui remet au travail le travailleur en RCC.

§ 9. L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenu jusqu'au 31 décembre 2014 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté mais qui ne prennent effectivement leur RCC qu'entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2014. 

Article 19quater

Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Article 19quinquies

Les ouvriers et ouvrières étant en RCC ou mis en RCC au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du fonds de fermeture d'entreprises ne permettent pas une intervention.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 2007 pour autant que les ouvriers et ouvrières puissent prouver un passé professionnel de 38 ans comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de RCC.

Article 19sexies

(...)

Article 19septies

§1. Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur le RCC, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 tenant dispositions diverses et l'arrêté royal du 29 mars 2010 exécutant le chapitre 6 du titre XI de la loi susmentionnée sont prises à charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur RCC débute entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2014 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en RCC, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée du RCC des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois  dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

En dérogation du §1 les cotisations spéciales à charge de l'employeur dont question ne seront prises en charge qu'à partir de 58 ans pour les ouvriers dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014.

§2. A partir du 1er janvier 2007 s'appliquent également des dispositions particulières pour la partie des cotisations spéciales de l'employeur encore prise en charge par le Fonds de Sécurité d'existence.

Plafonnement de la prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence des cotisations spéciales de l'employeur sur le RCC:

1 ° Pour le RCC ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le Fonds de Sécurité d'Existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur le RCC à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

2 ° Pour le RCC prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du Fonds de Sécurité d'Existence dans les cotisations patronales spéciales sur le RCC est limitée au total à maximum 75 EUR par mois.

3 ° Cette prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur le RCC à partir de 56 ans pour lesquels, conformément à l'article 19ter, § 7, une indemnité du Fonds de Sécurité d'Existence est prévue.

§3.  En dérogation à l'article 17 §1 de l'AR du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 relatif à l'harmonisation des cotisations dues sur les indemnités complémentaires en cas de RCC, le Fonds de sécurité d'existence est considéré à partir du 1er avril 2010 comme débiteur de l'indemnité complémentaire pour autant que le RCC ait débuté après le 30 juin 2007 et pour autant que le montant des cotisations patronales spéciales soit égal ou inférieur à 75 EUR par mois.  Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence se chargera de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale RCC pour la période pour laquelle il est redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter.  Pour le RCC ayant débuté avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

Pour autant que le RCC soit entré en vigueur après le 30 juin 2007 et que le FSE soit redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'aticle 19ter, l'employeur est considéré comme débiteur de l'indemnité complémentaire, si la cotisation patronale spéciale RCC est plus élevée que 75 EUR.  Dans ce cas, il doit se charger complètement de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale.  Pour le RCC entré en vigueur avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

L'employeur est toujours censé être le débiteur de l'indemnité complémentaire dans les cas où, statutairement, le Fonds de sécurité d'existence n'est redevable d'aucune indemnité complémentaire.

L'employeur est tenu de transmettre correctement et à temps les renseignements nécessaires selon les directives établies par le Fonds de sécurité d'existence, lesquels doivent permettre à ce dernier, d'une part, de déterminer le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus élevée, en vertu des alinéas  1 et 2, et d'autre part, d'effectuer correctement et à temps la déclaration et le paiement de la cotisation patronale spéciale, s'il est lui-même le principal débiteur.

L'employeur sera tenu responsable par l'Office national de sécurité sociale de toutes les majorations, amendes et/ou intérêts qui seraient la conséquence de:

- la non-déclaration ou la déclaration tardive ou incomplète à l'ONSS et/ou le non-paiement ou le paiement tardif ou incomplet des cotisations patronales spéciales sur le RCC pour lequel il est tenu de faire les déclarations et les paiements lui-même;

- la non-transmission ou la transmission tardive au Fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent;

- la communication de données fautives ou incomplètes au Fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent. 

Article 19octies

§ 1. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d’une part et de l’article 11 de la loi du 3 avril 1995 d’autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds de sécurité d’existence pour les ouvriers et ouvrières mis en RCC dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996.

§ 2. En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997 et dans la limite des possibilités existantes, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC est prise en charge, dans les limites des possibilités existantes, par le Fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en RCC dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2014.

(...) 

(...)

Article 20bis

§1. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 64,45 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

A partir du 1er janvier 2006 le montant de 76,85 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est portée à 77 EUR.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§2. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 32,23 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

 A partir du 1er janvier 2006, le montant de 38,42 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est porté à 38,50 EUR.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§3. L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2, cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

(...) 


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans - système cliquet
01/01/2014 31/12/2013 2201 Chômage avec complément d'entreprise
01/01/2013 31/12/2013 2201 2101 Prépension
01/07/2011 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2013 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Prépension
01/01/2009 31/12/2010 2201 2101 Prépension
01/01/2007 31/12/2008 2201 2101 Prépension
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 2201 2101 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Prépension
01/01/1999 31/12/2000 2201 2101 Prépension