070302 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 12/01/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Il est possible de faire travailler dans le cadre d'horaires alternatifs en dérogation aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail.

Il s’agit du régime, appelé "petite flexibilité", prévu par l'article 20bis de la loi du 6 mars 1971 sur le travail.

Deux possibilités ont été créées, pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, afin de rendre la durée du travail flexible d'une certaine manière.  Il s'agit de:

- un modèle sectoriel de temps annuel fixé par une convention collective de travail du 14 avril 2014, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2014 sous le n° 121758/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juillet 2014.  Pour le texte de cette CCT, voyez ci-dessous, point A;

- la possibilité de dépasser à concurrence de 65 heures par année calendrier le nombre d'heures de travail qui doit être presté pendant une période d'un an (en application de l'article 20bis, §4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971).  Cette possibilité a été instaurée par l'article 15 de l'accord national du 17 mars 2014 (déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 18 décembre 2014 sous le n° 124612/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2015).  Pour l'extrait de l'accord national relatif à cette problématique, voyez ci-dessous, point B.

A. Modèle sectoriel de temps annuel

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.  Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en:

- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage;

- l'exécution de divers travaux de levage.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

On entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Pour la durée de l’accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous.

Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L’introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes.  Pour l’introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d’horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche ; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire.

CHAPITRE III - Modalités

Article 3 - Modèle sectoriel

La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus  ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

Sur base annuelle, l’entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu’elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l’entreprise.  Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers.

Article 4 - Procédure au niveau de l’entreprise

Si l’entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail  contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté.  

Cette adaptation est valable jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.  

Si ce modèle sectoriel n’est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l’entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2015.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l’entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril 2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 14/04/2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de concertation, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 2601.

L’entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l’introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l’élaboration de mesures d’encadrement concrètes précède cette introduction.  Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d’information, ...  Les mesures d’encadrement comprennent également le nombre d’intérimaires et le nombre d’ouvriers avec un contrat à durée déterminée.

Article 5 - Conditions supplémentaires

L’arrêté royal « Petite flexibilité » ne s’applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel « temps annuel » a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel « temps annuel » doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d’un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois maximum.  Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

Article 6 - Evaluation

A la fin de l'année 2014, le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point.

CHAPITRE IV - Durée et dénonciation

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

B. Accord national 2013-2014

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

(...)

Article 15 - Article 20bis §4 et article 26bis §2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971

§1. Dans un régime de travail en application de l'article 20bis §4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et à condition qu'au niveau de l'entreprise une convention collective de travail est conclue, le nombre d'heures de travail qui doit être presté pendant une période d'un an peut être dépassé à concurrence de 65 heures par an calendrier, en cas d'application des articles 25 et 26, §1, 3°.

Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

§2. En application de l'article 26bis §2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 91 heures par an calendrier prestées à la demande du travailleur en application de l'article 25 ou l'article 26, §1, 3° ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne du travail et ne sont pas pris en comte pour le calcul de la limite interne.

Le travailleur doit en avoir fait la demande avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations sont effectuées.

Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

(...)

CHAPITRE XII - Durée

Article 24

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, (...)


Historique
01/04/2015 30/06/2015 070302 Petite flexibilité
01/01/2015 31/03/2015 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2014 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2013 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 30/06/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2011 31/12/2012 070302 Petite flexibilité
01/01/2009 31/12/2010 070302 Petite flexibilité
01/01/2007 31/12/2008 070302 Petite flexibilité
01/01/2005 31/12/2006 070302 Petite flexibilité
01/01/2003 31/12/2004 070302 Petite flexibilité
31/12/2002 31/12/2002 070302 Petite flexibilité
01/01/2001 30/12/2002 070302 Petite flexibilité
01/01/1999 31/12/2000 070302 Organisation du travail