070302 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 08/10/2003
Début de validité: 31/12/2002
Fin validité: 31/12/2002

Deux possibilités ont été créées pour les entreprises du sous-secteur du montage de ponts et charpentes métalliques afin de rendre la durée du travail flexible d’une certaine manière.  Il s’agit de :

-          un modèle sectoriel de petite flexibilité en exécution de l’article 20bis de la loi sur le travail, prévu dans la convention collective de travail contenant l’accord national 2003-2004 pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique le 10 juin 2003.  Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 septembre 2003 sous le n° 67452/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 octobre 2003.

-          l’arrêté royal du 14 mars 2003 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, paru au Moniteur belge du 14 mai 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de l’accord national concernant l’organisation du travail ainsi que celles de l’arrêté royal mentionné ci-dessus, complétées d’un commentaire.  Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces deux réglementations ne peuvent être utilisées en même temps.

A. Accord national 2003-2004

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

C. Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

(...)

CHAPITRE V – Emploi et redistribution du travail

(...)

C. Organisation du travail

Article 17

Les parties demandent de proroger l’arrêté royal « Petite flexibilité » du 12 juin 2001 jusqu’au 31 décembre 2004.

COMMENTAIRE : voir sous C, AR du 14 mars 2003.

Article 18

L’article 6 § 3 de l’accord national pour 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre d’heures supplémentaires fixés par la loi à condition qu’une convention collective de travail soit conclue au niveau de l’entreprise, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2004.

Article 19

Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu’instauré par l’accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l’accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l’accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2004, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) :

(...)

Commentaire : pour le texte coordonné du modèle sectoriel de temps annuel, voir point B.

CHAPITRE XI – Durée

Article 30

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire (...)

B. Modèle sectoriel de temps annuel : texte coordonné

Pour la durée de l’accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous.

Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L’introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes.  Pour l’introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d’horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant le samedi et/ou le dimanche ; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire.

1. Modèle sectoriel

La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus  ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

Sur base annuelle, l’entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu’elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l’entreprise.  Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers.

2. Procédure au niveau de l’entreprise

Si l’entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.  Cette adaptation est valable jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard.  Si ce modèle sectoriel n’est pas prolongé au niveau du secteur ou de l’entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2005.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l’entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II 2.1. § 4 de la présente convention, sauf accord contraire.

L’entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l’introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l’élaboration de mesures d’encadrement concrètes précède cette introduction.  Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d’information, ...  Les mesures d’encadrement comprennent également le nombre d’intérimaires et le nombre d’ouvriers avec un contrat à durée déterminée.

3. Conditions supplémentaires

L’arrêté royal « Petite flexibilité », mentionné au point 4.3.a. de la présente convention, ne s’applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel « temps annuel » a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel « temps annuel » doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d’un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum.  Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

4. Evaluation

A la fin de l’année 2003 et de l’année 2004, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. »

C. Arrêté royal du 14 mars 2003 « Petite flexibilité »

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur.

Article 2

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Article 3

En cas d’application des articles 25 et 26, §1, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d’un trimestre fixée à l’article 26bis, §1, de la même loi est portée à six mois.

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l’article 26bis, §3, de la même loi est également portée à six mois.

Article 4

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §3, alinéa 1, de la même loi est portée à cent trente heures.

En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §1, alinéa 8, de la même loi est portée également à cent trente heures.

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002 et cessera d’être en vigueur le 1er avril 2003.

Article 6

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

Commentaire

 

L’article 25 de la loi sur le travail concerne la prestation d’heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail, après autorisation accordée par l’Inspecteur Social et moyennant accord de la délégation syndicale de l’entreprise, s’il en existe une.

 

L’article 26, §1, 3° de la loi sur le travail concerne la prestation d’heures supplémentaires pour l’exécution de travaux commandés par une nécessité impérieuse, moyennant l’accord préalable de la délégation syndicale ou en cas d’impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure.  L’Inspecteur Social doit être informé des prestations supplémentaires.

 

Les heures supplémentaires prestées doivent être récupérées.  Les règles pour le repos compensatoire se trouvent dans l’article 26bis de la loi sur le travail.  Elles sont cependant assouplies par le deuxième alinéa de l’article 3 susmentionné et par l’article 4 et peuvent être résumées comme suit :

 

Surcroît extraordinaire de travail :

-          la durée du travail hebdomadaire moyenne doit être respectée au cours d’un délai de six mois

-          on peut dépasser la durée du travail hebdomadaire moyenne de 130 heures, dans cette période de six mois, à condition que le repos compensatoire soit accordé dans un délai de six mois suivant la période de six mois au cours de laquelle ce dépassement est intervenu

-          au cours de la période de référence, la durée totale du travail exécuté ne peut à aucun moment dépasser de plus de 130 heures la durée du travail moyenne autorisée sur cette même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine qui ont déjà expiré au cours de cette période de référence.

 

Travail commandé par une nécessité impérieuse :

-          la durée du travail hebdomadaire moyenne doit être respectée dans un délai de six mois.

 

 


Historique
01/04/2015 30/06/2015 070302 Petite flexibilité
01/01/2015 31/03/2015 070302 Petite flexibilité
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