1004 1001 Congé de carrière
(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00
Mise à jour: 26/10/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2017
Nombre de jours de congé supplémentaires:
- 1 jour de congé supplémentaires par an à partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans
- 2 jours de congé supplémentaires par an à partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans
- 3 jours de congé supplémentaires par an à partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans
Salaire pour les jours de congé supplémentaires:
- conformément à la législation sur les jours fériés
Avantage existe déjà:
- octroyer un avantage au moins equivalent
Une convention collective de travail relative au congé de carrière a été conclue le 9 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130658/CO/112.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
En exécution de l'article 7 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015.
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II - Modalités d'octroi
Article 2
A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an.
A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, il a droit à un 2ème jour de congé supplémentaire par an.
A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans, il a droit à un 3ème jour de congé supplémentaire par an.
Article 3
Le calcul de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.
Article 4
Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé extralégaux équivalent ou supérieur, l'employeur peut déroger au système sectoriel moyennant l'octroi d'un avantage de même valeur pour le public cible, à savoir les ouvriers dont question à l'article 2 de cette convention collective de travail.
CHAPITRE III - Validité
Article 5
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2011 concernant le congé de carrière, enregistrée sous le numéro 106.444/CO/112 et rendue obligatoire le 27 décembre 2012 ( Moniteur Belge du 26 février 2013).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/10/2015 |
N° d'enregistrement
130658 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
31/12/2017 |
Date de dépôt
30/10/2015 |
Date d'enregistrement
15/12/2015 |
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Sujet
congé de carrière |
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MB Avis Dépôt
25/01/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
23/08/2016 |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2018 | 31/12/2999 | 1004 Congé fin de carrière |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 1004 1001 Congé de carrière |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 1004 1001 Congé de carrière |