0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00

Mise à jour: 10/03/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

  • Salaires horaires minimums;
  • Salaires étudiants;
  • Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche;
  • Primes d'équipes;
  • Prime d'appel et indemnité de permanence;
  • Conditions salariales dans un système continu plein.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 a été conclue le 5 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141604/CO/114. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 octobre 2017.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux salaires.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvriers", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

(...)

CHAPITRE IV - Salaires

Article 8

Les salaires horaires minimums des ouvriers s'élèvent au 1er janvier 2017 à:

Classe Salaires au 01/01/2017
1 13,14 EUR
2 14,15 EUR
3 14,43 EUR
4 14,58 EUR
5 14,75 EUR
6 15,01 EUR
7 15,33 EUR
8

16,07 EUR

A partir du 1er juin 2017, les salaires horaires sont augmentés de 0,16 EUR. Ils s'élèvent dès lors à:

Classe Salaires à partir du 01/06/2017
1 13,51 EUR
2 14,52 EUR
3 14,80 EUR
4 14,95 EUR
5 15,13 EUR
6 15,41 EUR
7 15,73 EUR
8

16,47 EUR

Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

CHAPITRE V - Jobs étudiants

Article 10

Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail d'étudiants est fixé sur base du salaire horaire barémique de la fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS.

Le 1er juin 2017, ce salaire horaire de référence atteint 12,71 EUR à savoir 14,80 EUR - 2,09 EUR.

Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III;

Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,53 EUR au 1er juin 2017.

Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1, le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,17 EUR au 1er juin 2017.

Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1, le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,80 EUR au 1er juin 2017.

Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1, le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,44 EUR au 1er juin 2017.

Article 11

Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 14.

Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13.

CHAPITRE VI - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Article 12

Un supplément de salaire de 33,33 p.c, calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Article 13

Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche, et les jours fériés légaux.

CHAPITRE VII - Primes d'équipes

Article 14

Les ouvriers(ières) travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er janvier 2017 une prime d'équipes qui est fixée comme suit:

  1. pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi;
  2. pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de nuit;
  3. pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale.

Pour les montants actualisés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE VIII – Prime d'appel et indemnité de permanence

Article 15

Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par "appel", il faut comprendre: les cas pour lesquels les ouvriers qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Article 16

Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.

Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de l'entreprise.

Elle doit être en proportion avec le contenu concret donné à cette permanence au niveau de l'entreprise.

(...)

CHAPITRE XVII - Conditions salariales dans un système continu plein

Article 37

Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes de transition (samedi et dimanche) dans des entreprises en système continu plein peuvent être fixées sur le plan de l'entreprise dans une convention collective de travail.

CHAPITRE XVIII - Durée de validité

Article 38

La présente cct est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 01.01.2017 et prend fin le 31.12.2018, à l'exception du chapitre II concernant la durée du travail qui est conclu pour une durée indéterminée. (...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/07/2017
N° d'enregistrement
141604
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/07/2017
Date d'enregistrement
27/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
05/10/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/05/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 01/01/2009 0401 Conditions de salaire